Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2403159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 5 juin 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… C…, représentée par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
elle est dépourvue de base légale ;
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elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cherrier,
les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
et les observations de Me Naciri, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ukrainienne née le 21 août 1991 à Poltava (Ukraine), déclare être entrée en France le 6 juin 2019. Elle a formé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 5 juillet 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, contre laquelle elle ne s’est pas pourvue devant la Cour nationale du droit d’asile. Elle a déposé une demande de réexamen le 20 octobre 2021, qui a donné lieu à une décision de clôture du 23 novembre 2022 par l’Office français des réfugiés et apatrides. Elle a sollicité les services de la préfecture de Haute-Garonne le 29 mars 2024 en vue d’introduire une deuxième demande de réexamen. Par une décision du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 25 septembre 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. (…) ».
D’autre part, selon les dispositions de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. »
La décision en litige mentionne les conditions d’entrée et de séjour de Mme C… sur le territoire français et rappelle notamment les étapes de l’examen de sa demande d’asile et de sa première demande de réexamen, telles qu’exposées au point 1 du présent jugement. Elle précise que l’intéressée a sollicité l’administration en vue d’introduire une seconde demande de réexamen et se borne à indiquer qu’« en application de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et après examen de (sa) situation », s’agissant notamment de son entrée irrégulière en France et de l’absence de risques au sens des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la délivrance d’une attestation de demande d’asile lui est refusée. Les dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi opposées par le préfet, telles que rappelées au point précédent, sont cependant sans lien avec les motifs permettant au préfet de refuser l’octroi d’une telle attestation à un demandeur d’asile. Par ailleurs, à supposer même que cette indication procède d’une erreur de plume et que l’administration ait entendu en réalité se fonder sur l’article L. 542-2 du même code, la seule mention de cet article n’aurait en tout état de cause pas suffi pour permettre à l’intéressée de comprendre de quel alinéa le préfet aurait fait application au regard de sa situation particulière, dès lors que la décision en litige ne précise pas le motif de fait pour lequel l’attestation lui a été refusée au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que la décision en cause est insuffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de Mme C…, dans un délai
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de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir de l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à Me Naciri sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
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D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 29 mars 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Naciri sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
La présidente du tribunal,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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