Annulation 19 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 août 2024, n° 2203510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 5 septembre 2023, M. D C A, représenté par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 27 février 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Sgro, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sgro s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, à titre subsidiaire, que cette somme soit versée au requérant.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de forme du fait de l’absence de signature ;
— les rapports sur lesquels se fonde la décision contestée sont entachés d’insuffisances et d’erreurs matérielles qui les privent de valeur probante ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 1er du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger ;
— le préfet ne renverse pas la présomption d’authenticité des actes d’état civil produits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durand, rapporteur,
— et les observations de Me Sgro, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien qui déclare être né le 25 aout 2002 est entré en France le 7 février 2019. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle par un jugement de tutelle du tribunal de grande instance de Nancy en date du 8 octobre 2019. Le 6 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 décembre 2022. Par suite il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention » salarié « ou la mention » travailleur temporaire « peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. L’article 47 du code civil précise que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité, M. A a produit la copie d’un extrait d’acte de naissance n°769 établi le 2 janvier 2019 au nom de M. A D C, né le 25 août 2002 à Bamako ainsi qu’une carte nationale d’identité n°3199877 du 18 décembre 2018 établie à la même identité. Postérieurement à l’introduction de sa requête, il a produit la copie d’un extrait d’acte de naissance n°769 du 25 août 2002, la copie d’extrait d’acte de naissance n°769 du 2 janvier 2019, établi le 22 octobre 2020, la copie d’un certificat de nationalité n°8787 à la même identité, la copie d’une carte d’identité consulaire n°2363742 établie le 25 août 2022 à la même identité et, dans le dernier état de ses productions, la copie d’une carte d’identité n°IA1904612 établie, le 27 juin 2023 à la même identité.
7. Pour considérer les deux premiers documents comme falsifiés, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les conclusions du rapport d’examen technique documentaire duquel il ressort que le premier document a été établi sur un formulaire qui n’était plus en circulation au jour de son établissement si bien que les conditions d’obtention de la carte d’identité n°3199877 étaient litigieuses. Pour écarter les autres documents, le préfet s’est fondé sur les conclusions du rapport d’expertise documentaire établi le 8 décembre 2022 duquel il ressort que la copie d’un extrait d’acte de naissance n°769 du 25 août 2002 comporte des ratures et surcharges et que ces mentions contredisent celles de l’extrait d’acte de naissance n°769 du 2 janvier 2019, établi le 22 octobre 2020, le premier document mentionnant le « centre secondaire » alors que le second fait état du « centre principal » ainsi que sur le fait que ces actes comportent des noms différents d’officiers d’état civil. Si les seules anomalies formelles relevées par les services de la police aux frontières dans ces avis sont de nature à remettre en cause la force probante des extraits d’actes de naissance de M. A, elles ne sont cependant pas suffisantes pour écarter la force probante des deux cartes d’identité produites par M. A, à l’appui de sa demande, et en cours d’instance. Ces cartes d’identité sont suffisantes pour établir l’âge et la nationalité de M. A. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant de sa nationalité malienne et de sa naissance.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de séjour.
Sur les conclusions d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation du requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de l’instance :
10. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sgro, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Sgro de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision portant rejet implicite de la demande de séjour de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sgro une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sgro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Sgro.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marti président,
M. Durand premier conseiller
M. Wolff, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
Le rapporteur,
F. DurandLe président,
D. Marti
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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