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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 févr. 2026, n° 2600966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et prendre une décision expresse dans le même délai, sous la même astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à lui-même de cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant du refus de renouveler un titre de séjour ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 3 février 2026.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, enregistrées le 10 février 2026.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 10h15 :
- les observations de Me Schryve, représentant M. B… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par la décision attaquée, le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…. Ce dernier peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent. La condition d’urgence, au demeurant non contestée en défense, doit donc être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B….
Eu égard à l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B…, en tenant compte des motifs énoncés ci-dessus, et de statuer par une décision expresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de le munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
La présente ordonnance admet M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B… et de statuer par une décision expresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de le munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions indiquées au point 8 des motifs de la présente ordonnance.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Schryve et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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