Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2304392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. C A, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation de regroupement familial ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête de M. A est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 8 juin 1989, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B D, le 6 octobre 2021. Sa demande a été enregistrée le 8 août 2022 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui a remis l’attestation de dépôt prévue par les dispositions de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de l’Essonne au terme d’un délai de six mois à compter de la date de remise de l’attestation de dépôt par l’OFII, une décision implicite de rejet est née le 8 février 2023 en application des dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est la décision dont M. A demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
3. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ».
4. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (). Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet (). Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « . Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII à Créteil a délivré à M. A, le 8 août 2022, une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial. Cette attestation informait le requérant que, faute de réponse dans un délai de six mois à compter de cette date, la demande serait considérée comme rejetée par le préfet et que, dans cette hypothèse, il disposerait d’un délai de deux mois pour contester cette décision « selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ».
6. Toutefois, outre que sa date de notification ne ressort pas des pièces du dossier, cette attestation, qui n’indique pas la juridiction compétente pour connaître d’un éventuel recours contentieux, n’a pas fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la préfète de l’Essonne ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . L’article L. 232-4 de ce code précise : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé une demande de regroupement familial à l’OFII le 6 octobre 2021. L’OFII l’a informé avoir enregistré sa demande le 8 août 2022 par une attestation de dépôt d’une demande de regroupement familial du même jour. Selon les dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus, une décision implicite de rejet est née six mois après le dépôt de sa demande, soit le 8 février 2023. M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande par courrier adressé par l’intermédiaire de son conseil daté du 17 avril 2023, reçu en préfecture le 19 avril suivant comme en atteste l’accusé réception produit à l’appui de la requête. Le préfet de l’Essonne n’a pas répondu à cette demande. Or, la décision par laquelle le préfet refuse de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par un étranger est au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, faute d’avoir obtenu la communication des motifs qu’il sollicitait, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée n’est pas motivée et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision née le 8 février 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial formée par M. A au bénéfice de son épouse, Mme B, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du moyen retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial du requérant au profit de son épouse, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. A, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. A déposée au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. GHIANDONI
Le président,
Signé
F. DORÉ
Le greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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