Rejet 6 octobre 2023
Rejet 6 mai 2025
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 oct. 2023, n° 2110480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2021 et le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Mialet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2021 portant fin de sa nouvelle bonification indiciaire de 15 points ;
2°) d’enjoindre à la commune de Morsang-sur-Orge de lui restituer le traitement correspondant à sa nouvelle bonification indiciaire de 15 points à compter du 1er octobre 2021
3°) d’enjoindre à la commune de Morsang-sur-Orge de la réaffecter sur son poste de responsable régie bâtiment, agent de maitrise territorial, 5ème échelon ;
4°) de condamner la commune de Morsang-sur-Orge à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais été réintégrée dans son poste de responsable régie bâtiment ;
— qu’elle a été victime de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2023 par une ordonnance du 24 janvier 2023.
Les parties ont été informées par courrier du 15 septembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que, s’agissant des conclusions indemnitaires, la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de ces conclusions en raison du défaut de demande préalable et de liaison du contentieux.
Par lettre enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, agent de maitrise territorial, était affectée au poste de responsable régie bâtiment de la commune de Morsang sur Orge. En raison de l’exercice de missions d’encadrement dans l’exercice de ses fonctions, elle percevait une nouvelle bonification indiciaire de 15 points. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le maire de la commune de Morsang-sur-Orge a mis fin au bénéfice pour Mme A de cette nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2021. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner la commune de Morsang-sur-Orge à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2.L’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle n’est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
3.Mme A occupait le poste de responsable régie bâtiment de la commune de Morsang-sur-Orge et exerçait, dans ce cadre des missions d’encadrement à raison desquelles elle bénéficiait d’une nouvelle bonification indiciaire. Elle a toutefois connu un arrêt de travail du 6 août 2020 au 16 novembre 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est vue, lors de la reprise de ses fonctions, le 17 novembre 2020, confier la mission d’encadrement de l’équipe « peinture », pilotage de chantier, préparation de commande et peinture, du fait de son inaptitude physique à prendre ce poste, il lui sera proposé le 20 novembre 2020, le poste de secrétaire au sein des services techniques de la ville, puis à compter du 11 mars 2021, le poste de chargée administratif foncier au sein du service urbanisme, postes ne comportant plus de missions d’encadrement. En dépit de l’absence de mesure expresse actant de ces mutations, le changement d’affectation de Mme A révèle l’existence de plusieurs décisions implicites la mutant de ses anciennes fonctions vers celles occupées actuellement. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la suppression du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire résulte de la cessation par Mme A des fonctions d’encadrement et prend effet à compter du 1er octobre 2021. Les décisions implicites de mutation ayant été prises le 20 novembre 2020 et le 11 mars 2021, faute d’avoir fait l’objet, dans les délais, d’un recours contentieux, ces dernières ont respectivement acquis un caractère définitif le 20 janvier 2021 et le 11 mai 2021. Les décisions de mutation étant définitives à la date à laquelle la requérante a saisi le tribunal administratif de Versailles et s’agissant d’actes non réglementaires, Mme A n’est pas recevable à exciper l’illégalité des décisions la mutant au poste de secrétaire de la direction des services techniques puis au poste de chargée administratif foncier au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 octobre 2021.
4.Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du maire de Morsang-sur-Orge ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande indemnitaire
5.Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
6.Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
7.Mme A, avant d’introduire son recours, n’a pas formulé de demande tendant à l’octroi d’une indemnité correspondant à la réparation du préjudice moral subi qu’elle réclame. La commune de Morsang-sur-Orge, dans son mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, n’a conclu au fond qu’à titre subsidiaire après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable. La requérante n’a communiqué aucune copie d’une demande indemnitaire qu’elle aurait adressée au défenseur. Dès lors, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées.
8.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Morsang-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Gosselin, président,
— M. Maitre, premier conseiller,
— Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre2023.
Le président- rapporteur,
Signé
C. Gosselin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. Maitre
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2110480
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