Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2302224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul.
Elle soutient que :
- le solde de points affecté à son permis de conduire n’est pas nul en l’absence d’infractions constatées entre le 22 juillet 2022 et 27 octobre 2022 ;
- elle n’a été informée d’aucun retrait de points à compter du 22 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 3 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme A… à la suite de plusieurs infractions et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ».
Mme A… se borne à soutenir que le solde de points affecté à son titre de conduite, mentionné dans la décision contestée du 3 janvier 2023, est erroné faisant état d’une erreur informatique. Or, il résulte des mentions du relevé intégral d’information, que deux infractions ont été constatées le 1er décembre 2022 et le 13 mai 2022 entraînant pour chacune un retrait de quatre points. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le solde de point nul mentionné dans la décision référencée « 48 SI » serait erroné.
En second lieu, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « […] Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception […] » et aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. (…) ».
Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
Si Mme A… soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions commises à compter du 22 juillet 2022 ne lui ont pas été notifiées, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité. Cette notification a pour seul objet de rendre ces retraits de points opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Justine-Kozue Kubota
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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