Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2419728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, la production de son dossier par la préfète de la Mayenne ;
2°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un document attestant de son droit au séjour et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait être fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a déposé une demande d’asile en Europe ;
- elle méconnait le principe de « non-refoulement » résultant des stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- il n’est pas établi qu’il a été informé des conséquences de l’interdiction de retour sur le territoire français et du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen conformément aux dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Fabre, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant russe né le 6 juillet 1999, est entré en France en décembre 2023 et a déposé une demande d’asile. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. D… auprès des autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile, arrêté auquel il a déféré le 11 juin 2024 avant de revenir sur le territoire français, le 18 juin 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 novembre 2024, la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois. M. D… demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 novembre 2024.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les moyens relatifs aux décisions à l’arrêté dans leur ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour la préfète de la Mayenne par Mme C… A…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Mayenne. Par arrêté du 13 juin 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme A…, à l’effet de signer un tel arrêté en toutes les décisions qu’il comporte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, en outre, les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. D… en indiquant qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis cinq mois. En outre, il précise qu’il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas de liens intenses et stables en France. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui la fondent. En outre, cet arrêté, qui vise notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constate que M. D… est un ressortissant russe et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont il résulte que la décision fixant le pays de destination est motivée. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de faire interdiction de retour sur le territoire français au requérant pendant douze mois. Cette motivation, qui permet à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision que la préfète de la Mayenne n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France le 18 juin 2024, s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. Dès lors, le requérant entre dans le champ d’application du 1° de l’article susvisé. Les moyens tirés de ce que la préfète de la Mayenne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de l’article précité et d’une erreur de fait doivent donc être écartés.
En troisième lieu, si M. D… produit une attestation de demande d’asile du préfet de la Loire-Atlantique, celle-ci est expirée depuis le 25 janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’a pas déposé de demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides après son transfert auprès des autorités croates. Le préfet indique par ailleurs, sans être sérieusement contredit, que postérieurement au retour de l’intéressé en France, les autorités croates ont clôturé sa demande d’asile. Le requérant ne peut ainsi se prévaloir ni de la qualité de demandeur d’asile ni de celle de réfugié, alors qu’il a fait l’objet d’un transfert auprès des autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile du 1er février 2024, exécuté en juin 2024. Par suite, la décision attaquée n’est pas intervenue en méconnaissance du principe de non-refoulement des réfugiés, garanti par les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. D… réside depuis seulement cinq mois sur le territoire français à la date de la décision attaquée. S’il soutient que sa famille réside en France, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Lors de son audition par les services de police le 15 novembre 2024, il a ainsi indiqué avoir des « parents éloignés à Nantes », mais que le reste de sa famille, notamment sa mère, ses tantes et oncles, résidait au Daghestan. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du jugement, la préfète de la Mayenne n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. D….
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 du jugement que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 15 novembre 2024 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. D… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de la possibilité de son enrôlement dans l’armée, d’autant plus que celui-ci est originaire du Daghestan, région particulièrement ciblée par les campagnes de mobilisation. Toutefois, en se bornant à produire des documents à portée générale, il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, notamment permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire dans le cadre de la mobilisation partielle ou d’un recrutement forcé. M. D… n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 du jugement que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français du 15 novembre 2024 serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En outre, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit alors être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Compte tenu de la durée de la présence en France de M. D…, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, du fait qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et quand bien même son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M D… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Mayenne aurait commis des erreurs de droit et une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, il ressort de l’article 4 de l’arrêté attaqué que M. D… a été informé, en conséquence de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par l’article 3 de l’arrêté, qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Le moyen tiré de l’absence de cette information doit donc, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de la Mayenne.
Une copie sera adressée pour information à Me Fabre.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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