Annulation 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2505880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Lachaux, représentant M. A….
Des pièces complémentaires, produites par M. A… en note en délibéré, ont été enregistrées le 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 6 septembre 1999, est entré en France le 13 septembre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant valable jusqu’au 7 septembre 2022. Son titre de séjour portant la mention « étudiant » a été renouvelé jusqu’au 7 septembre 2024. Il a à nouveau sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de ce titre. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 décembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… s’est vu remettre une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 1er novembre 2025. Cette délivrance a eu pour effet d’abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Les conclusions dirigées contre ces décisions ont ainsi perdu leur objet.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A…, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur le défaut de réalité et de sérieux des études suivies par l’intéressé. Il a notamment relevé la stagnation de son parcours universitaire et l’absence de validation d’une année d’études depuis son arrivée en France.
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’au titre de l’année scolaire 2021-2022, M. A… s’est inscrit en première année de licence informatique à l’université de Caen et a été ajourné. Il s’est ensuite réorienté en première année de licence économie-gestion à l’université de Caen puis à l’université d’Angers, et a échoué à deux reprises au titre des années 2022-2023 et 2023-2024. Au titre de l’année 2024-2025, l’intéressé s’est à nouveau inscrit en première année de licence économie-gestion à l’université d’Angers. Ainsi, M. A… n’a validé aucune année universitaire en trois années d’études, malgré sa réorientation, et n’a obtenu aucun diplôme d’enseignement supérieur depuis son arrivée sur le territoire français. Pour justifier ses échecs, le requérant fait état de difficultés liées à son isolement, à des discriminations compte tenu de son orientation sexuelle, à des difficultés financières et aux problèmes de santé de son père, toutes difficultés qui ne sont pas établies par les pièces du dossier, de même que leur impact sur ses études. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation de la décision de refus de titre de séjour et d’injonction doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Ressortissant étranger ·
- Copie ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Statuer
- Droit local ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Statut ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Famille ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Refus
- Tiers détenteur ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Audiovisuel ·
- Service
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Turquie ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Étranger malade
Sur les mêmes thèmes • 3
- Embryon ·
- Agence ·
- Développement ·
- Fondation ·
- Projet de recherche ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Cellule souche ·
- Expertise scientifique ·
- Animaux
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.