Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 mai 2025, n° 2307192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Elsa Hug, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet de police à lui verser une somme de 29 555,39 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la préfecture de police a commis une faute engageant la responsabilité de l’Etat en statuant dans un délai anormalement long sur sa demande de titre de séjour, en ne lui délivrant pas de rendez-vous dans un délai raisonnable et en la laissant à de multiples reprises sans récépissé ;
— cette faute l’a privée d’un emploi stable et a eu pour conséquence la suspension de ses contrats de travail pour un montant total évalué à 10 031,21 euros ;
— elle a subi un préjudice économique du fait de la privation du versement d’allocations et de prestations sociales qui auraient dû lui être versées depuis le 19 août 2019, évalué à 4 524,18 euros ;
— elle a également subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence devant être évalués à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 23 janvier 2023.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 4 mai 1971, séjourne régulièrement en France depuis 2012 en étant titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Sa carte étant arrivée à expiration le 19 août 2019, elle a formulé une demande de renouvellement qui a abouti le 5 mai 2022 à la délivrance du titre sollicité. Entre temps, plusieurs récépissés se sont succédés et Mme A a dû introduire un référé en vue d’obtenir un rendez-vous pour lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, auquel il a été fait droit par une ordonnance du 16 février 2022, puis un référé liberté afin d’obtenir un créneau pour récupérer son titre de séjour une fois établi. Le 21 juillet 2022, Mme A a formé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de police en vue d’obtenir réparation des préjudices matériel et moral résultant du délai de traitement de ses demandes et de l’absence de continuité dans la délivrance de ses récépissés. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 29 555,39 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis du fait de cette situation.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » L’article R 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Or, il résulte de l’instruction que l’accusé réception remis à Mme A le 21 juillet 2022 ne mentionne pas les voies et délais de recours applicables. Par suite, le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir à l’encontre de la décision attaquée. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article R 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. " L’article R 431-11 du même code renvoie à l’annexe 10 de ce code pour déterminer, en fonction de chaque situation, les autres documents exigibles. Enfin, alors même qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe de délai pour statuer sur une demande de titre de séjour, il appartient à l’administration de statuer sur une telle demande dans un délai raisonnable. La durée d’un tel délai, qui ne doit pas être excessive, est appréciée au regard des exigences liées à l’instruction du dossier, des diligences du demandeur et de la nature du titre sollicité.
4. Il ressort de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’avis d’imposition réclamé à Mme A n’était pas exigible pour renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » mais en revanche, l’attestation de résidence l’était. Il résulte de l’instruction que les 3 et 4 novembre 2021, l’assistante sociale de Mme A a adressé par courrier puis par mail à la préfecture de police plusieurs justificatifs dont une attestation de résidence. Cet envoi a été réitéré le 21 décembre 2021 sans succès, puisque le 5 janvier 2022 Mme A a appris que la demande de renouvellement de son titre de séjour avait été classée sans suite. Dans les circonstances de l’espèce, Mme A démontre avoir accompli toutes les diligences normales à partir du 4 novembre 2021. L’administration disposait d’un délai de quatre mois pour examiner sa demande en vertu de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expirant le 4 mars 2022, à l’issue duquel est née une décision implicite de rejet qui a été retirée le 5 mai 2022 avec la délivrance du titre de séjour pluriannuel. Le retard de l’administration pour statuer sur la demande de Mme A est donc de deux mois. Ce retard de deux mois est constitutif d’une faute de l’administration de nature à engager sa responsabilité.
5. S’agissant de la demande de récépissé de Mme A, l’étranger a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. Le dossier de Mme A était complet à partir du 4 novembre 2021. Il ressort de l’instruction que du 3 au 18 janvier 2022, puis du 18 avril au 5 mai 2022, elle ne disposait pas d’un récépissé valide, soit une durée totale de 40 jours. Par suite, la préfecture de Police de Paris a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice économique :
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a travaillé pendant la période du 3 au 18 janvier 2022 et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir d’un préjudice économique pendant cette période. S’agissant de la période sans récépissé du 18 avril au 5 mai 2022, pendant laquelle Mme A n’a pas travaillé, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner sur cette période en évaluant le préjudice subi à 800 euros, les pièces versées au dossier permettant d’établir un salaire mensuel moyen de 1616 euros perçu par l’intéressée. Mme A travaillant par ailleurs pour la même entreprise depuis le mois de septembre 2016, elle ne peut se prévaloir de la perte de chance d’obtenir un emploi stable en raison de la période de 40 jours pendant laquelle elle a été privée de récépissés.
En ce qui concerne la perte d’aides et d’allocations :
7. Il résulte de l’instruction que sur la période comprise entre le 3 novembre 2021 et le 5 mai 2022, Mme A a été privée de 31 euros d’APL et de 77,73 euros de prime d’activité, soit au total 108,73 euros. Il y a donc lieu de lui verser une indemnité d’un montant total de 103, 73 euros au titre de la perte d’aides et d’allocations.
En ce qui concerne le préjudice moral :
8. En raison des deux mois de retard liés à la délivrance du titre de séjour et des 40 jours pendant lesquels Mme A est restée sans récépissé de demande de titre de séjour, il y a lieu d’indemniser le préjudice moral subi par l’intéressée en raison de la précarité de sa situation, en lui allouant une somme de 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1125 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 765-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1403,73 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1125 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de police et à Me Elsa Hug.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
P. B
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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