Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 mars 2026, n° 2600767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 15 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés :
1°) de procéder par application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative à la liquidation provisoire de l’astreinte prévue par l’ordonnance n°2501013 du 2 avril 2025 modifiant les mesures décidées par l’ordonnance n°2400894 en date du 27 mars 2024 ;
2°) de compléter, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures déjà ordonnées par l’ordonnance n°2400894 en date du 27 mars 2024 et l’ordonnance n°2501013 du 2 avril 2025, par l’injonction au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai n’excédant pas trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en lui remettant, sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond et de porter à 300 euros par jour de retard l’astreinte destinée à en assurer l’exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les ordonnances n°2400894 du 27 mars 2024 et n°2501013 du 2 avril 2025 n’ont pas été complètement exécutées par le préfet des Alpes-Maritimes qui, d’une part, n’a déféré que le 15 mai 2025, soit au-delà du délai imparti qui avait expiré le 18 avril, à l’injonction des juges de référés de lui délivrer un document provisoire de séjour valant autorisation de travail, d’autre part n’a pas renouvelé ce document au-delà du 14 novembre 2025 et n’a pas davantage réexaminé la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans; dans ces conditions, afin d’assurer l’exécution des décisions ordonnées par les juges des référés, il convient de compléter la mesure d’injonction déjà prononcée et de liquider à titre provisoire l’astreinte dont elle a été assortie.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026 le préfet de l’Oise conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre.
Il fait valoir qu’il a transmis au préfet des Alpes-Maritimes, qui est le seul territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A…, les éléments nécessaires à la prise des mesures d‘exécution ordonnées.
Le préfet des Alpes-Maritimes, à laquelle la requête a régulièrement été communiquée, n’a produit aucune observation.
Vu :
- la requête de M. A… à fin d’annulation, enregistrée le 11 mars 2024 sous le n°2400893 ;
- l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif d’Amiens n°2400894 en date du 27 mars 2024 ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens n°2501013 en date du 2 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Le rapport de M. Binand, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 10h00, en présence de M. Verjot, greffier :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 27 mars 2023, la préfète de l’Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 22 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a renvoyé à une formation collégiale les conclusions que M. A… dirigeait contre la décision de refus de titre de séjour et a annulé les autres décisions dont il faisait l’objet. Par une ordonnance n° 2400894 du 27 mars 2024, la juge des référés a suspendu l’exécution de ladite décision de refus de titre de séjour et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation de cette décision. Constatant que le préfet de l’Oise avait transmis le dossier la demande de titre de séjour de M. A… au préfet des Alpes-Maritimes, département dans lequel l’intéressé réside, et que cette autorité, territorialement compétente, n’avait déféré à aucune de ces injonctions, le juge des référés a, par une ordonnance n°2501013 du 2 avril 2025, modifié les mesures définies à l’ordonnance du 27 mars 2024 en enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et qui devrait être renouvelé jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête à fin d’annulation ou jusqu’à la délivrance d’un certificat de résidence. Le juge des référés a en outre assorti cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de son ordonnance.
2. Par la présente requête, M. A…, demande au juge du référé d’une part, de liquider à titre provisoire l’astreinte qu’il a prononcée, d’autre part, de modifier de nouveau les mesures qu’il a ordonnées en réitérant les injonctions à délivrance d’une autorisation de travail et de réexamen de son droit au séjour et en portant le montant de l’astreinte destinée à en assurer l’exécution à un montant journalier de 300 euros.
Sur la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le juge du référé :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Le juge de l’exécution, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, sans pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
4. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2501013 du 2 avril 2025 a été notifiée le même jour au préfet des Alpes-Maritimes et que M. A… s’est vu délivrer par cette autorité un document provisoire de séjour valant autorisation de travail pour la période courant du 15 mai 2025 au 14 novembre 2025. M. A… soutient, sans être démenti par les pièces du dossier ni contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations, qu’il n’a été procédé depuis le 15 novembre 2025 ni au réexamen de sa situation ni à la délivrance d’un nouveau document provisoire de séjour, en dépit de la relance adressée le 18 janvier 2026 par son conseil aux services en charge de l’instruction de son dossier.
5. Dans ces circonstances, eu égard au début d’exécution par le préfet des Alpes-Maritimes des mesures ordonnées par le juge des référés et à l’interruption de cette exécution sans justification, en l’état de l’instruction, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 2 avril 2025, en la modérant au taux de 15 euros par jour, pour la période courant du 15 novembre 2025 jusqu’au 4 mars 2026, date la présente ordonnance, soit 110 jours, et de mettre en conséquence à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 650 euros.
Sur les conclusions à fin de modification des mesures ordonnées :
6. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
7. D’une part, pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 dudit code, de compléter ou de modifier la mesure d’injonction demeurée sans effet, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4.
8. M. A… demande au juge des référés, eu égard à l’incomplète exécution des ordonnances du 27 mars 2024 et du 2 avril 2025, de modifier l’injonction déjà été prononcée en fixant à trente jours le délai imparti au préfet des Alpes-Maritimes pour procéder au réexamen de sa demande, à huit jours le délai de remise d’un document provisoire de séjour valant autorisation de travail et de porter à 300 euros le montant de l’astreinte journalière dont ces injonctions sont assorties. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures d’injonction et d’astreinte ainsi demandées au juge des référés, présenteraient une utilité particulière au regard de celles de même nature déjà prononcées par les ordonnances du 27 mars 2024 et du 2 avril 2025, qui demeurent exécutoires. Par suite, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les frais de l’instance non compris dans les dépens :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 650 euros à M. A…, à titre de liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2501013 du 2 avril 2025 pour la période courant du 15 novembre 2025 au 4 mars 2026.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Amiens, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
Signé
Signé
C. Binand
N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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