Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2408516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B… C…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère sincère et effectif de son lien matrimonial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la présence de M. C… en France constitue une menace à l’ordre public.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, s’est marié le 3 juin 2023 à Villeneuve-Saint-Georges avec Mme A… D…, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l’autorité consulaire françaises à Tunis (Tunisie). Par décision en date du 11 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 16 mai 2024, dont M. C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il résulte du parcours de M. C… que son mariage avec Mme A… D… n’a d’autre but que de lui permettre d’obtenir un droit de séjour en France, dès lors qu’il s’est marié en situation irrégulière, après avoir été expulsé d’Italie, et qu’il n’est pas établi que le couple ait un projet concret de vie commune, ni que le demandeur participe aux charges du mariage alors que son épouse est sans profession.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public (…) ». Il appartient en principe à l’autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
Pour démontrer le caractère complaisant du mariage du requérant, le ministre de l’intérieur fait valoir, d’une part que M. C… est entré irrégulièrement en France en juin 2022, a épousé Mme D… le 3 juin 2023, et n’est retourné en Tunisie qu’en novembre 2023, après avoir fait l’objet d’un arrêté du 19 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, et, d’autre part, qu’il n’est produit aucune preuve de communauté de vie antérieure au mariage et que le requérant ne justifie pas de sa participation aux charges du mariage. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de démontrer le caractère frauduleux du mariage, alors que le requérant justifie au demeurant de l’existence d’une communauté de vie, en versant au dossier, outre des témoignages de proches, des factures indiquant une adresse commune, et du maintien des liens depuis son départ, en produisant la preuve de nombreux échanges par voie de messagerie électronique, ainsi que des photographies de leur mariage et de la vie courante. Par suite, l’inexistence ou l’insincérité de l’intention matrimoniale entre les époux ne peut être regardée comme étant en l’espèce démontrée par l’administration, à laquelle il revient d’établir la fraude alléguée, et qui ne saurait exiger, au vu de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement, que le requérant rapporte la preuve de son intention matrimoniale. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que la présence de M. C… en France constitue une menace pour l’ordre public.
Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le requérant serait défavorablement connu des services de police français pour des faits de recel de vol, il n’en justifie pas en se bornant à rappeler que ce délit a été mentionné dans l’arrêté du 19 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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