Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2400409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois dont trois mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de convocation au conseil de discipline ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de Mayotte se déclare incompétent pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de la sécurité intérieure ;
le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, brigadier de police, a été affecté à la direction territoriale de la police nationale à Mayotte à compter du 1er décembre 2020, pour une durée de quatre années. Par un jugement correctionnel du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Mamoudzou l’a déclaré coupable de l’infraction de témoignage mensonger fait sous serment dans le cadre d’une enquête criminelle. Par un arrêté du 11 octobre 2023, notifié le 9 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé à son endroit une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois, dont trois mois avec sursis. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 1er juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française n° 0178 du 3 aout 2023, M. D… C… a été nommé directeur adjoint des ressources humaines, des finances et des soutiens au sein de la direction générale de la police nationale relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, en application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, il disposait à compter du 4 aout 2023, d’une délégation pour signer, au nom du ministre, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, dont les sanctions disciplinaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 11 octobre 2023 attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / (…) ». Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été convoqué à la réunion du conseil de discipline du 23 juin 2022, par courrier du 7 juin 2022, transmis le jour même par courriel et dont il a accusé réception le lendemain. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure : « (…) / II. – Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l’autorité hiérarchique tout fait survenu à l’occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle ». Aux termes de l’article R. 434-10 du même code : « Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement. / Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». Enfin, l’article R. 434-27 du même code précise que : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 18 juin 2021, déclarant M. B… coupable de l’infraction de témoignage mensonger fait sous serment, que le requérant a dissimulé, dans le cadre d’une enquête criminelle ouverte pour viol sur mineur à l’endroit de l’un des agents placés sous son encadrement, portant sur des faits qui se seraient déroulés durant ses heures de services aux abords du commissariat, que cet agent se trouvait en situation d’ébriété et avait sorti son arme de service, au cours de cette soirée. Il a été établi au cours de l’enquête, par visionnage des caméras de vidéosurveillance, que le requérant avait connaissance de cette situation. En outre, il ressort de l’enquête administrative consécutive que M. B… n’est pas intervenu pour mettre un terme au comportement de l’intéressé et n’en a pas référé à sa hiérarchie. Dans ces conditions, ces faits, dont la matérialité est établie, ce qui n’est au demeurant pas sérieusement contesté par le requérant, sont constitutifs de manquements aux règles précitées du code de déontologie auxquels sont assujettis tous les personnels actifs de la police nationale. Ces fautes sont de nature à justifier légalement le prononcé d’une sanction disciplinaire, en application des dispositions précitées de l’article R. 434-27 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, ayant donné lieu à une condamnation pénale de M. B…, à ses fonctions de brigadier de police et à l’étendue de ses responsabilités, en tant que chef du groupe auquel appartenait l’agent mis en cause, et enfin à la publicité faite à cette enquête criminelle, la sanction d’exclusion temporaire de quatre mois dont trois mois avec sursis prononcée n’apparait pas disproportionnée, nonobstant les états de service du requérant et l’absence d’antécédent disciplinaire, dont, au demeurant, le ministre a tenu compte pour ne pas prononcer une sanction plus sévère à l’égard de l’intéressé. Ce moyen doit donc également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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