Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2505461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505461 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' académie de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme C B du logement situé au sein de la résidence universitaire de Nanterre, Bâtiment C, Logement 423, sis 8, allée de l’Université à Nanterre (92000) ;
2°) d’ordonner à Mme B de restituer les clefs du logement, de la boite aux lettres, ainsi que de son badge d’accès et de quitter le logement qu’elle occupe, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de Mme B dans le logement qu’elle occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, et ce, en empêchant un autre étudiant d’y être logé ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que
Mme B a été destinataire d’une décision portant non-renouvellement de son droit d’occupation en date du 4 septembre 2023, qu’elle occupe son logement sans titre depuis le 31 août 2023 et qu’elle a été destinataire d’une mise en demeure de le quitter du directeur général du CROUS de Versailles datée du 3 janvier 2024.
La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 avril 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Bocquet, juge des référés ;
— les observations de Mme A, représentant le CROUS de Versailles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B occupe depuis le 12 décembre 2017 un logement dans la résidence universitaire de Nanterre, Bâtiment C, Logement 423, sis 8, allée de l’Université à Nanterre (92000). Elle a formé un recours gracieux le 28 août 2023 pour déposer une demande tardive de renouvellement de son droit d’occupation, lequel a fait l’objet d’un rejet le 28 août 2023 par la commission des recours, puis par la directrice générale du CROUS de l’académie de Versailles le 4 septembre 2023. Par une décision du 4 septembre 2023, le directeur général du CROUS de l’académie de Versailles a prononcé le non-renouvellement de son droit d’occupation avec effet au 31 août 2023. Le 3 janvier 2024, l’intéressée a été mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la notification du courrier. Elle s’y maintient toutefois depuis cette date sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B du logement occupé sans droit ni titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l’académie de Versailles : « - occupant sans droit ni titre. L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de réadmission ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion () ». D’autre part, aux termes de l’article 20-1 de ce règlement : « () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d’une requête aux fins d’expulsion ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est maintenue dans le logement qu’elle occupe malgré la décision de non-renouvellement de son droit d’occupation du 4 septembre 2023, dès lors qu’elle présentait un défaut de paiement de ses redevances, que sa demande de renouvellement était invalide, qu’elle n’a pas progressé dans son cursus d’enseignement supérieur et qu’elle a résidé dans une résidence universitaire depuis plus de cinq ans. En outre, elle a fait l’objet d’un avertissement le 17 janvier 2025 pour non-respect des règles d’hygiène. Elle est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, Mme B se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 3 janvier 2024. Ainsi, la demande du directeur général du CROUS de l’académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l’académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à
Mme B de libérer le logement qu’elle occupe indûment, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d’autoriser le directeur général du CROUS de l’académie de Versailles à procéder à son expulsion.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire de Nanterre, Bâtiment C, Logement 423, sis 8, allée de l’Université à Nanterre (92000), dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles et à Mme C B.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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