Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2418770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 décembre 2024 et 6 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Montagnier, demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Colombes à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de déclarer la décision à intervenir commune à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise ;
4°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- son accident est imputable au service, dès lors qu’il doit être regardé comme pouvant bénéficier de la présomption d’imputabilité au service puisqu’il est chef de brigade de police municipale et que son accident a eu lieu dans le cadre de son travail ;
- il a subi de lourds préjudices sur les plans financier, professionnel et personnel.
La requête a été communiquée au maire de la commune de Colombes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, chef de la brigade de police municipale de la commune de Colombes depuis 2015, a été victime d’un accident le 16 novembre 2021 qui a entraîné des périodes d’arrêts, des opérations et des soins jusqu’au 25 janvier 2023. Il ne peut plus exercer ses fonctions en raison de ses séquelles physiques et psychologiques. Une demande indemnitaire a été réceptionnée le 28 juin 2023 par la commune de Colombes. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui accorder une provision au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Et aux termes de l’article L.822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.822-18 précité qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. Dans sa requête, M. A… B… indique s’être gravement blessé lors d’une séance de boxe le 16 novembre 2021, du fait d’un matériel défectueux et d’un coach dépouvu de formation en la matière, cette blessure ayant entraîné des périodes d’arrêts de travail, d’opérations et de soins jusqu’au 25 janvier 2023, que l’intéressé considère comme imputables au service. Toutefois, les circonstances de l’accident, telles qu’exposées par M. B…, qui ne mentionnent ni le lieu ni l’horaire ni le cadre de la séance de sport où il s’est produit, ne permettent pas d’établir que cet accident aurait eu lieu sur son temps ou lieu de travail, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de chef brigadier. L’imputabilité au service de cet accident n’ayant pas été reconnue par la commune de Colombes et n’étant pas suffisamment démontrée en l’espèce, la créance sollicitée à ce titre est sérieusement contestable et ne peut donc pas être accordée.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Colombes.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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