Annulation 16 janvier 2023
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2304922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 janvier 2023, N° 2205817 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme D… B… et M. C… A…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
de condamner le ministre de l’intérieur au paiement de la somme de 21 000 euros en réparation de leurs préjudices matériels et moraux résultant de l’illégalité du refus opposé à la demande de visa de M. A…, avec capitalisation des intérêts à compter de la demande préalable formée le 2 février 2023 ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’État a commis une illégalité fautive en ne délivrant pas le visa sollicité ;
- le refus de visa lui a causé un préjudice matériel de 1 000 euros et un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de 20 000 euros, à raison de 5 000 euros au titre de chaque préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les préjudices invoqués par Mme B… ne sont pas établis.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante burkinabée, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2020. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée par son fils, M. C… A…, né le 7 novembre 2001, auprès de l’autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso). Par une décision en date du 15 novembre 2021, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire et a enjoint à la délivrance du visa sollicité. Mme B… et M. A… ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de l’illégalité du refus de visas auprès du ministre de l’intérieur qui a implicitement rejeté leur demande. Par la présente requête, les intéressés demandent la condamnation de l’Etat à réparer, à hauteur d’une somme globale de 21 000 euros, les préjudices financiers et moraux qu’ils estiment avoir subis du fait du refus illégal de délivrer le visa sollicité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
Par un jugement n° 2205817 du 16 janvier 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a, comme rappelé au point 1, annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa de M. A… en ce qu’elle était entachée d’une erreur de droit, ce dernier n’ayant pas encore dépassé son dix-neuvième anniversaire le jour où il a déposé sa demande de visa. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant la délivrance du visa de long séjour sollicité, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la période d’indemnisation :
La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants, ainsi qu’ils le soutiennent, court à compter du 15 novembre 2021, date à laquelle l’autorité consulaire française à Ouagadougou a refusé de délivrer le visa sollicité jusqu’au 16 janvier 2023, date du jugement du tribunal administratif de Nantes annulant ce refus.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, si les requérants demandent l’indemnisation des frais supportés pour des transferts d’argent pour un montant 1 000 euros, il résulte de l’instruction que les frais de transferts d’argent engagés par Mme B… pendant la période définie au point 4 se sont élevés à la somme de 55 euros et dix centimes. Il y a lieu, en conséquence, de condamner l’Etat à lui verser cette somme au titre de ce préjudice
En deuxième lieu, les requérants demandent l’indemnisation, à hauteur de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et à hauteur également de 5 000 euros chacun au titre des troubles dans leurs conditions d’existence. L’illégalité du refus de visas a eu pour effet de prolonger pendant une période de trois ans la séparation de la famille. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par chacun d’eux en les évaluant à la somme de 1 500 euros, soit la somme totale de 3 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser aux requérants une indemnité totale de 3 055,10 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute précitée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La somme de 3 055,10 euros portera intérêts à compter du 2 février 2023, date de réception de la demande d’indemnisation par l’administration. La capitalisation de ces intérêts, sollicitée pour la première fois par les requérants dans cette demande, prendra effet à compter du 2 février 2024, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Bourgeois, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 555,10 euros à Mme D… B… et 1 500 euros à M. C… A…. Ces deux sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023. Les intérêts échus au 2 février 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgois une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, M. C… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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