Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 6 mai 2025, n° 2500837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, M. A C, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Ofii de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 20 et 21 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et à ses corollaires ;
— elle est légalement mal fondée en se présentant comme un refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil alors qu’elle constitue un refus d’attribution de celles-ci du fait de l’annulation contentieuse de la décision portant cette dernière mesure ;
— elle est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 5 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 16 avril 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Pascal, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant irakien né en 1998 à Sinjak, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en novembre 2023 en France où il a déposé le 1er décembre suivant une demande d’asile. La consultation de la base de données Eurodac a révélé que ses empreintes décadactylaires avaient été relevées par les autorités chypriotes le 18 septembre 2022 puis roumaines le 20 juin 2023 lors du dépôt de demandes d’asile dans ces pays. Après avoir saisi le 11 janvier 2024 ces mêmes autorités d’une demande de reprise en charge de la demande d’asile de l’intéressé et obtenu un refus de Chypre et un accord explicite de la Roumanie le 22 janvier 2024 sur cette demande, en application de l’article 18-1 d) du règlement Dublin, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 13 mai 2024, a décidé de transférer M. C aux autorités roumaines en vue de l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, en l’absence d’exécution dans le délai imparti, ainsi que l’a constaté le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux par une ordonnance n° 24BX01822 du 15 janvier 2025, cette mesure est devenue caduque et les autorités françaises se sont trouvées chargées de l’examen de la demande d’asile formée par l’intéressé. Celui-ci avait, lorsqu’il avait été muni de son attestation de demande d’asile, sollicité et accepté, le 1er décembre 2023, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 27 janvier 2025, le directeur territorial de l’Ofii lui avait retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 26 février 2025 au motif qu’elle était insuffisamment motivée en fait. Sur injonction prononcée par le même jugement, le directeur territorial de l’Ofii a réexaminé la situation de M. C et, par une nouvelle décision du 18 mars 2025, a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil à M. C. Celui-ci demande l’annulation de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; ()La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 551-16 dudit code : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; ()La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil ou d’y mettre fin sur le fondement des articles L. 551-15 ou L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. Il ressort de l’intitulé de la décision en litige que, par celle-ci, le directeur territorial de l’Ofii a entendu refuser à M. C le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Cette décision vise notamment, pour son fondement, les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précitées au point 2 du présent jugement.
5. Or, cette décision, si elle mentionne le jugement du 26 février 2025, se réfère à la décision du 27 janvier 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil que, ainsi qu’il est explicitement indiqué dans sa motivation, elle se donne pour objet d’exécuter. Il suit de là que la décision du 18 mars 2025 constitue une mesure d’exécution de la décision du 27 janvier 2025 et a été prise sur le fondement de cette dernière.
6. Il ressort des termes mêmes du dispositif du jugement du 26 février 2025 que celui-ci, d’une part, a annulé la décision du 27 janvier 2025, faisant ainsi par l’effet rétroactif de l’annulation contentieuse disparaître ab initio cette dernière de l’ordonnancement juridique, d’autre part, a enjoint au directeur territorial de l’Ofii de procéder au réexamen de la situation de M. C au regard des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, à la date de la mise à disposition du greffe dudit jugement, le 26 février 2025, s’appliquait à compter du 27 janvier 2025 la décision du 1er décembre 2023 octroyant à M. C, qui l’avait accepté, les conditions matérielles d’accueil au vu de l’attestation de demande d’asile dont l’intéressé était muni.
7. Dans ces conditions, et d’une part, en l’absence au demeurant de toute demande de M. C, la décision en litige, qui refusait de rétablir à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qu’il n’avait pas perdu, ne pouvait trouver de base légale dans la décision, réputée n’avoir jamais existé, du 27 janvier 2025.
8. De seconde part, ainsi qu’il ressort de la motivation de la décision en litige, le directeur territorial de l’Ofii ne pouvait légalement se réapproprier le motif, tiré de ce que l’intéressé n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, de la décision, annulée, du 27 janvier 2025 pour fonder la décision du 18 mars 2025, alors même et au surplus que ce motif, eu égard à la caducité de l’arrêté du 13 mai 2024 constatée par la cour administrative d’appel, était en tout état de cause erroné en fait à la date de l’intervention de la décision en litige, à laquelle s’apprécie sa légalité.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que la décision du 18 mars 2025, portant sur un objet erroné, est dépourvue de fondement légal et entachée d’erreur dans son motif. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’annulation qui vient d’être prononcée ci-dessus a pour effet de replacer M. C dans la situation antérieure à l’intervention de la décision en litige du 18 mars 2025, et au demeurant de celle, annulée, du 27 janvier 2025, faisant ainsi revivre son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil né de son acceptation de leur octroi au 1er décembre 2023. Il suit de là que sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Ofii de réexaminer sa situation au regard des conditions matérielles d’accueil comme corollaires au droit d’asile est dépourvue d’objet et, par suite, ne peut qu’être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. C, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais liés à l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 18 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a refusé de rétablir à M. A C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Pascal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B0 0jb
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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