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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2511324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme A B, représentée par
Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— par une ordonnance n° 2503361 du 27 mars 2025, le juge des référés de ce tribunal a relevé que la préfecture du Val-de-Marne a donné une suite favorable à sa demande de renouvellement de certificat de résidence, en cours de fabrication, et a enjoint au préfet de lui remettre un récépissé de cette demande ;
— le récépissé reçu le 4 avril 2025 est arrivé à expiration le 1er juillet, sans réponse à sa demande de renouvellement, alors que son certificat de résidence n’a toujours pas été délivré, circonstance constitutive d’éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B dispose d’un récépissé de demande de carte de séjour depuis le 13 août 2025 ;
— ses services rencontrent des difficultés récurrentes, à défaut d’obtenir la remise du certificat de résidence de Mme B par le centre de fabrication, qui signale une impossibilité de le fabriquer ;
— ses services mettent en œuvre les moyens nécessaires pour apporter une solution à cette situation ;
— les conclusions de la requête ont perdu leur objet puisque Mme B est en situation régulière depuis la remise d’un nouveau récépissé le 13 août 2025.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 août 2025 à 13h19, Mme B maintient l’ensemble de ses conclusions.
Elle soutient que :
— la délivrance d’un nouveau récépissé n’a été rendue possible que grâce à la présente requête, alors que les services de la préfecture étaient informés des difficultés de fabrication de son titre de séjour depuis le 11 juillet 2025 ;
— aucune solution n’a été trouvée à ce problème, ce qui l’expose au risque de se trouver de nouveau en situation irrégulière ;
— l’urgence de sa demande perdure dès lors que son titre de séjour n’est toujours pas édité et que le récépissé délivré le 13 août 2025 ne l’autorise pas à travailler.
Vu :
— l’ordonnance n° 2503361 du 27 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 août 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui souligne la volonté de ses services de remettre son titre de séjour à Mme B, et qui ont tenu compte des difficultés persistantes rencontrées pour sa fabrication en délivrant un nouveau récépissé à la requérante.
Mme B n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ». Selon l’article L. 414-10 de ce code : « La possession d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 414-11, le droit d’exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur ».
4. Mme B, ressortissante algérienne née le 7 août 1985 à Ain El Hammam (Algérie), entrée en France le 19 septembre 2004, a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence arrivé à expiration le 19 janvier 2024. La requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre par une lettre du 11 décembre 2023. Par une ordonnance
n° 2503361 du 27 mars 2025, le juge des référés du présent tribunal a conclu au non-lieu à statuer sur la demande de suspension de l’exécution du rejet implicite de cette demande, et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à Mme B un récépissé, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En exécution de cette ordonnance, la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses a remis à la requérante un récépissé valable jusqu’au 1er juillet 2025, non renouvelé à son expiration. Mme B doit être entendue comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l’article 2 de l’ordonnance n° 253361 du
27 mars 2025 et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
5. Le préfet du Val-de-Marne oppose une exception de non-lieu à statuer tirée de la délivrance à Mme B d’un nouveau récépissé le 13 août 2025, dans l’attente de la résolution du problème persistant de fabrication de son titre de séjour. Toutefois, alors que le mémoire en défense produit une simple copie écran du logiciel AGDREF, Mme B produit le récépissé reçu après l’enregistrement de sa requête, qui mentionne de façon expresse qu’il n’autorise pas son titulaire à travailler. Si la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés du 27 mars 2025 ne précisait pas que le récépissé à délivrer à la requérante devait être assorti d’une autorisation de travail, une telle mention découle nécessairement de l’objet de la demande de Mme B, relative au renouvellement d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale ». Dans de telles circonstances, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative conservent leur objet. Enfin, le caractère incomplet des mentions du récépissé délivré le 13 août 2025 constitue un élément nouveau au sens des mêmes dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dont la mise en œuvre n’est pas soumise à une condition d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’article 2 de l’ordonnance
n° 2503361 du 27 mars 2025 et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de remettre à
Mme B un récépissé assorti d’une autorisation de travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais de justice :
7. Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Michel, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Michel de la somme de 1 500 euros. En cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’article 2 de l’ordonnance n° 2503361 du 27 mars 2025 est modifié comme suit :
« Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à Mme B un récépissé assorti d’une autorisation de travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. ».
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Michel, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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