Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2025, n° 2502605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A C, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, que l’administration est restée inactive pendant une durée anormalement longue, d’autre part, qu’il est privé de ressources financières, enfin, qu’il est désormais exposé au risque de faire l’objet d’une décision d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il ne dispose pas d’une autre voie de recours.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Nord doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que dès lors qu’un récépissé valable jusqu’au 24 juin 2025 a été délivré au requérant le 25 mars 2025, la requête a perdu son objet ; il n’y a pas lieu de mettre à sa charge des frais irrépétibles, n’étant pas la partie perdante.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a été muni, le 25 mars 2025, d’un nouveau récépissé valable jusqu’au 24 juin 2025. Les conclusions de celui-ci tendant, sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un tel récépissé sont ainsi devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais que M. C devrait y exposer, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Dewaele, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à M. C et sous réserve alors que Me Dewaele renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. C, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros au titre des frais d’instance dans les conditions mentionnées au point 5.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Me Dewaele et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502605
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