Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 2 juin 2026, n° 2318664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2023, le 4 juin 2024, le 22 septembre 2025, et le 21 avril 2026, ce dernier non communiqué, Mme C… A… et M. D… B…, représentés par Me Eveno, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le maire de Montréverd a porté prescription à leur demande de déclaration préalable de travaux pour la construction d’un mur sur un terrain situé au 6 La Basse Grelière à Montréverd (Vendée) de respecter un retrait de cinq mètres par rapport à l’alignement de la voie communale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montréverd la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la déclaration préalable portant sur une clôture étant superfétatoire, l’arrêté portant opposition aux travaux est illégal ;
- le projet est conforme aux dispositions de l’article A6 du plan local d’urbanisme intercommunal des Terres de Montaigu ;
- le projet de construction de la clôture ne porte pas atteinte à la sécurité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2024, le 28 février 2025 et le 19 novembre 2025, la commune de Montréverd, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants conjointement et solidairement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n’établissent pas lui avoir régulièrement notifié leur recours contentieux introduit le 15 décembre 2023 ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Krawczyk, substituant Me Eveno, représentant les requérants,
- et les observations de Me Tertrais, avocat de la commune de Montréverd.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. B… ont déposé une déclaration préalable le 10 septembre 2023, complétée le 6 octobre 2023, pour la construction d’un mur en limite séparative sur un terrain sis 6 La Basse Grelière à Montréverd, sur la parcelle cadastrée ZK N°107, classée en zone A du plan local d’urbanisme intercommunal des Terres de Montaigu. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le maire de Montréverd n’a pas fait opposition à cette déclaration, et l’a assorti d’une prescription indiquant que le mur de clôture devra respecter une distance de cinq mètres de l’alignement de la voirie communale. Estimant ne pas pouvoir réaliser leur projet, les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 en tant qu’il prescrit le respect d’une distance de cinq mètres entre le mur de clôture et l’alignement de la voirie communale.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montréverd :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ».
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle. En revanche, il n’exige pas que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme notifie à l’auteur de cette décision le recours contentieux qu’il forme pour la contester lorsqu’elle est assortie de prescriptions ou pour contester ces prescriptions elles-mêmes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montréverd doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par les requérants, le maire de Montréverd s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet prévoyait la construction à l’alignement de la voie communale d’un mur de clôture et portait ainsi atteinte à la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction d’un mur séparatif d’une hauteur de 1,20 mètres et d’une longueur de 29 mètres, implanté sur la limite de propriété entre la parcelle ZK n°107 appartenant aux requérants et la parcelle ZK n° 55 voisine. D’une part, si l’arrêté attaqué indique que la construction projetée est située à l’alignement de la voie communale, il ressort des pièces du dossier que seule l’extrémité ouest du mur jouxtera l’alignement de cette voie, le reste du mur étant entièrement implanté entre deux propriétés privées. D’autre part, si la commune de Montréverd soutient que le projet présente un risque pour la sécurité des usagers dès lors qu’il constituerait un obstacle vertical érigé en bordure de la voie communale, à l’entrée d’un virage, dans un secteur où la vitesse n’est pas limitée à 50 km/ heure, il ressort des pièces du dossier que ce mur n’empiète pas sur la voie communale et, du fait de sa faible hauteur, n’est pas susceptible d’obstruer la visibilité des véhicules sortant de la propriété des requérants, qui disposent à cet endroit d’une visibilité suffisante sur les deux côtés de la voie communale, ni celle des usagers de la voie communale. Dans ces conditions, le risque pour la sécurité publique n’étant pas caractérisé, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Montréverd a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la prescription assortissant l’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 30 octobre 2023 du maire de Montréverd doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montréverd demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Mme A… et M. B… et de mettre à la charge de la commune de Montréverd une somme de 1 200 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 30 octobre 2023 du maire de Montréverd est annulé en tant qu’il prescrit le respect d’une distance de cinq mètres entre le mur de clôture et l’alignement de la voirie communale.
Article 2 : La commune de Montréverd versera la somme de 1 200 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et M. D… B…, et à la commune de Montréverd.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
E. Brémond
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
P. Le Quéré
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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