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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 févr. 2026, n° 2600960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Rodrigues, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 12 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé avec droit au travail ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et dans l’attente de lui fixer sans délai un rendez-vous permettant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : son dernier récépissé a expiré le 13 décembre 2025 et n’a pas été renouvelé ; la décision le place en situation de précarité, et il se retrouve depuis la fin de son contrat jeune majeur, le 18 janvier 2026, sans domicile fixe ; il ne pourra pas concrétiser la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée qui lui a été faite ; en l’absence de titre de séjour, il ne peut pas passer son permis de conduire et mener à bien son projet de création d’entreprise ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’un récépissé avec droit au travail, les moyens suivants : la décision méconnait les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code ouvrant droit à la délivrance d’un récépissé avec droit au travail ; la décision est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen particulier des circonstances, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, les moyens suivants : les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues, en l’absence de communication des motifs de refus ; la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant a bénéficié de récépissés régulièrement renouvelés depuis le 14 mai 2014, son dernier récépissé ayant fait l’objet d’un renouvellement le 18 janvier 2026, le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502359 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Rodrigues, pour M. B…, qui a repris oralement ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
M. B…, ressortissant camerounais né le 19 janvier 2005, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 12 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé avec droit au travail.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a délivré à M. B… le 18 janvier 2026 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 17 avril 2026, qui n’autorise pas son titulaire à travailler. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 12 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé avec droit au travail, n’ont pas perdues leur objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit donc être écartée.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, qui est entré en France le 4 mars 2011 à l’âge de six ans et a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, a sollicité le 12 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé a suivi avec succès une scolarité lui permettant d’obtenir un baccalauréat professionnel en 2024, et il a par ailleurs bénéficié d’un contrat jeune majeur et d’un soutien de la métropole de Lyon jusqu’au 18 janvier 2026. La décision contestée a eu pour effet de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle, l’intéressé se trouvant désormais sans hébergement ni soutien financier, et préjudicie de manière immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et en l’absence de toute contestation par la préfète du Rhône, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, en l’état de l’instruction, au-moins les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé comportant une autorisation de travail :
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à M. B… un récépissé de titre de séjour comportant une autorisation de travail.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. B… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, et qu’elle lui délivre dans l’attente, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision née le 12 août 2023 du silence de la préfète du Rhône sur la demande de de titre de séjour de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à M. B… un récépissé de titre de séjour comportant une autorisation de travail, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande du requérant dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète du Rhône et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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