Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2306207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme B… A…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 43 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et l’article 21-16 du code civil, la circulaire du 16 octobre 2012 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son séjour irrégulier est ancien et qu’elle remplit les conditions nécessaires pour sa naturalisation, au regard notamment de la constance de son implication professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne, demande d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante a séjourné irrégulièrement en France de 2010 à 2015, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
5. Le séjour irrégulier de Mme A…, qui n’est pas contesté et fait suite à son maintien sur le territoire français en dépit de l’expiration du titre de séjour qui lui avait été délivré, dont le terme remontait à moins de huit ans à la date de la décision attaquée, ne présentait pas un caractère excessivement ancien à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, de sorte que le ministre pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce motif pour prononcer l’ajournement à deux ans de la demande de la requérante.
6. En troisième lieu, les autres circonstances invoquées par la requérante, relatives notamment à sa situation professionnelle et familiale, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif cité au point précédent qui la fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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