Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 juin 2025, n° 2303610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B C, épouse D, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour réceptionnée en préfecture le 13 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai n’excédant pas deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification du présent jugement à intervenir dans l’attente de l’établissement de son titre de séjour ou du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée :
— d’un défaut de motivation ;
— d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, épouse D, ressortissante tunisienne, née le 29 août 1994, a déclaré être entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa Schengen de type C le 21 juin 2016 et n’avoir pas quitté la France depuis lors. Par courrier reçu en préfecture des Alpes-Maritimes le 13 janvier 2023, elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme C, épouse D, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, épouse D, s’est mariée, le 25 août 2014, avec M. A D, un ressortissant tunisien et qu’elle est entrée en France en 2016 munie d’un visa Schengen. De cette union sont nés trois enfants, E, en Tunisie, le 24 juin 2015, Mariem le 11 août 2017 et Ali, le 19 juin 2020, tous deux nés à Nice. Il ressort également des pièces du dossier que M. D est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en juin 2030 et qu’il travaille sous contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux. Ainsi, Mme B C, épouse D, qui établit vivre en France depuis la naissance de son second enfant, justifie avoir établi en France le centre de ses intérêts familiaux. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’a pas produit de mémoire en défense, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B C, épouse D, est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme B C, épouse D, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de
Mme B C, épouse D, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme C, épouse D, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C, épouse D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C, épouse D, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse D, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Loustalot conseiller ;
Assistés de Mme Katarynezuk, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente,L’assesseur le plus ancien,
SignéSigné
M. Pouget M. Holzer
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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