Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 16 sept. 2025, n° 2400071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier et 22 mai 2024, M. B A, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans tous les cas et dans l’attente, de lui remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas avoir reçu du préfet du Puy-de-Dôme une délégation de signature préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tenant à un défaut d’examen de sa situation dès lors que, d’une part, le préfet a statué uniquement sur la demande de délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » alors qu’il avait également sollicité, à titre subsidiaire, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » et que, d’autre part, il n’a pas pris en compte son état de santé ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-10 et L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’emploi qu’il occupe est en relation avec sa formation universitaire dans la mesure où il mobilise, dans le cadre de cet emploi, ses compétences acquises en matière de management ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de sa résidence habituelle et régulière sur le territoire français depuis le 7 septembre 2018, de la formation universitaire qu’il a suivie, du contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficie et de sa parfaite connaissance de la langue française, alors qu’il n’est pas connu défavorablement des services de police ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— pour le même motif que précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que, alors même qu’il n’aurait pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas recueilli préalablement l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) alors qu’il pouvait prétendre à bénéficier des dispositions de l’article L. 611-3 de ce même code ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le délai de départ volontaire prise pour son application est, par voie de conséquence, également illégale ;
— en tout état de cause, cette décision, qui refuse d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, est insuffisamment motivée ;
— pour le même motif que précédemment, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi prise pour son application est, par voie de conséquence, également illégale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mars 2024 et 10 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025, le rapport de Mme Vella, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 14 septembre 1994 et de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019 puis s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 12 février 2020 au 11 février 2021. A l’issue de ses études, il a obtenu la délivrance, le 12 février 2021, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 11 février 2022. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Lenoble, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
4. En l’espèce, et d’une part, si M A soutient que le préfet du Puy-de-Dôme s’est abstenu d’examiner sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article du 1° de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait effectivement formulé une telle demande à titre subsidiaire. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant d’examiner sa demande au regard de ses dernières dispositions, le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Au surplus, et en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dès lors que, selon les dispositions de l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « n’est pas renouvelable. () ».
5. D’autre part, si l’intéressé a, par courrier du 1er février 2023, informé le préfet du Puy-de-Dôme qu’il devait subir « dans les prochaines semaines », une opération de la rétine, c’est afin d’expliquer à l’autorité administrative les raisons du retard du traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié. Il n’a pas, en revanche, sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et pour le même motif que précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’illégalité pour ne pas avoir procédé à un examen attentif de sa situation en ne recherchant pas s’il pouvait être admis au séjour sur ce dernier fondement, ni, par voie de conséquence, que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avoir recueilli préalablement l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422.10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master () , se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; () « . Aux termes de l’article L. 422-11 de ce même code : Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, (..). A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « () sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a été autorisé à séjourner en France pour y poursuivre ses études qui ont été sanctionnées par la délivrance d’un master sciences, technologie, santé, mention chimie et sciences des matériaux. L’objectif de ce master est de former des spécialistes des matériaux polymères pour l’industrie et la recherche académique, notamment des cadres techniques d’études, de recherche et développement de l’industrie plastique, des responsables de laboratoire chargés de la formulation ou la caractérisation de matières plastiques, ou encore des responsables de bureau d’étude ou de développement de matériaux et de produits. Il ressort, par ailleurs, des mêmes pièces du dossier que les fonctions exercées par M. A au titre de son contrat à durée indéterminé conclu avec la SARL LCD portent sur la gestion opérationnelle du magasin, la gestion des ressources humaines, le développement des ventes et la responsabilité en termes d’hygiène et de sécurité, lesquelles sont sans rapport avec sa formation universitaire. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en septembre 2018 à l’âge de 24 ans et que son épouse vit au Maroc. Il ne justifie d’aucun lien familial effectif sur le territoire français alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, alors même qu’il a été autorisé à y séjourner pour poursuivre ses études, qu’il est titulaire depuis mai 2021 d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis mai 2021 et qu’il est inconnu des services de police, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () "
12. Si M. A avait informé le préfet du Puy-de-Dôme, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’il devait subir prochainement une opération de la rétine et produit dans la présente instance, un certificat médical mentionnant une demande anesthésique pour une chirurgie ophtalmologique, il n’établit pas, ni même n’allègue que le défaut de prise en charge de cette affection aurait, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
17. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, mentionne les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé pour accorder un délai de départ volontaire de trente jours à l’intéressé, et précise que ce dernier ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
20. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut être qu’écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A tendant à l’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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