Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 juin 2026, n° 2607184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 10 février 2025 ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme en sa faveur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les articles L. 130-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’existe pas de perspective raisonnable d’exécution de son éloignement dès lors qu’il est devenu parent d’un enfant français et qu’il peut bénéficier pour ce motif d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle porte à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 25 novembre 1989, est entré en France au cours de l’année 2022 selon ses déclarations. Le 8 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 10 février 2025, dont la légalité a été confirmée par ce tribunal, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B… s’est maintenu en France et, le 30 mars 2026, alors que des agents de la police aux frontières tentaient de procéder à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, s’est opposé à son embarquement à bord de l’avion effectuant la première partie de son trajet à destination de son pays d’origine. Par un arrêté du 30 mars 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
La circonstance que M. B… serait le père d’une enfant de nationalité française, dont l’intéressé n’établit d’ailleurs pas qu’il contribuerait à son entretien et son éducation depuis sa naissance le 26 mai 2025, ne fait pas par elle-même obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. B… de sortir du département de la Vendée, l’astreint à se présenter tous les mardis et jeudis, entre 9h00 et 11h00, hors jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Fontenay-le-Comte (85) et lui fait obligation de remettre son passeport lors de sa première présentation. Ces modalités de contrôle présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, alors que M. B… n’apporte aucune précision sur la nature des « obligations familiales » qu’elles l’empêcheraient de remplir selon ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté. Les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Vendée et à Me Kacou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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