Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2203987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 octobre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. B… J… K…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants I…, G…, H…, C…, A… et D…, M. E… B… J…, Mme F… B… J… et Mme M… J… L…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 77 760,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant du refus de délivrance des visas demandés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute en raison du refus illégal de délivrer les visas sollicités ;
- les refus de visas litigieux leur ont causé des préjudices financiers à hauteur de 25 760,70 euros ;
- les refus de visas litigieux leur ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 52 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ramène à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par les requérants.
Il soutient que la réalité des préjudices invoqués n’est pas établie.
M. J… K… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… J… K…, bénéficiaire de la protection subsidiaire, a sollicité pour ses huit enfants, I…, G…, H…, C…, A…, D…, E… et F…, et son épouse Mme M… J… L…, la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale le 16 octobre 2018. Une décision implicite de rejet, intervenue le 16 décembre 2018, est née du silence gardé par les autorités consulaires sur ladite demande, confirmée par une décision explicite du 9 septembre 2019. Par une décision du 10 janvier 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre cette décision consulaire. La décision de cette commission a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 octobre 2020. M. J… K… et Mme J… L… et leurs huit enfants demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estiment résulter de l’illégalité du refus de délivrer les visas sollicités.
Sur la responsabilité de l’Etat et la période d’indemnisation :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
3. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la décision du 10 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer aux enfants I…, G…, H…, C…, A…, D…, E… et F… et à Mme J… L… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été annulée par un jugement du tribunal du 19 octobre 2020. Les illégalités relevées dans cette décision de justice, qui ont conduit à la délivrance aux intéressés des visas sollicités, sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé pour la première fois aux enfants I…, G…, H…, C…, A…, D…, E… et F… et à Mme J… L…, ce refus de visa ayant fait obstacle à leur entrée en France, soit à compter de l’intervention de la décision implicite de rejet née le 16 décembre 2018, et jusqu’au 1er et 7 février 2021, dates auxquelles les visas sollicites ont finalement été délivrés aux intéressés.
Sur la réparation :
5. D’abord, l’absence de versement à M. B… J… K… de prestations sociales est sans lien direct avec les fautes commises par l’administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées pour l’entretien et l’éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France.
6. Ensuite, M. B… J… K… est fondé à solliciter le remboursement de ses frais de mandats cash à hauteur seulement de 111,90 euros dès lors qu’il n’est pas démontré que le mandat du 4 février 2019, adressé à « Mohamoud Houssein Ali », aurait servi à subvenir aux besoins de ses enfants.
7. De plus, il résulte de l’instruction que postérieurement à la décision de refus de visa, M. B… J… K… a rendu visite à son épouse et à leurs enfants du 4 décembre 2019 au 21 janvier 2020. Compte tenu des justificatifs produits, il sera fait une exacte appréciation du préjudice trouvant son origine directe dans la faute précitée et qui résulte du coût du voyage supporté par M. B… J… K… en lui allouant à ce titre la somme de 575, 38 euros.
8. Enfin, l’illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de près de 26 mois la séparation de la famille. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des intéressés en allouant à ce titre à M. B… J… K…, à Mme M… J… L…, à M. E… B… J…, à Mme F… B… J…, à M. I… B… J… et à M. G… B… J… une somme de 1 700 euros chacun, ainsi que la somme globale de 6 800 euros à M. B… J… K… en sa qualité de représentant légal des enfants H…, C…, A… et D….
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B… J… K… une somme de 2 387,28 euros, à Mme M… J… L…, à M. E… B… J…, à Mme F… B… J…, à M. I… B… J… et à M. G… B… J… une somme de 1 700 euros chacun, ainsi que la somme globale de 6 800 euros à M. B… J… K… en sa qualité de représentant légal des enfants H…, C…, A… et D….
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient ensuite à chaque échéance annuelle à compter de la date d’effet de cette demande.
11. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, date de réception de leur demande préalable par l’administration. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants dans leur requête enregistrée au greffe le 29 mars 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 décembre 2022, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B… J… K… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 2 387,28 euros à M. B… J… K…, la somme de 1 700 euros à Mme M… J… L…, la somme de 1 700 euros à M. E… B… J…, la somme de 1 700 euros à Mme F… B… J…, la somme de 1 700 euros à M. I… B… J… et la somme de 1 700 euros à M. G… B… J… ainsi que la somme globale de 6 800 euros à M. B… J… K… en sa qualité de représentant légal des enfants H…, C…, A… et D…. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 10 décembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono, avocate des requérants, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… J… K…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à Me Pollono et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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