Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente ribeiro-mengoli, 23 juin 2025, n° 2206929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2022, 30 novembre 2022, 1er février 2025 et 10 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le refus de Pôle emploi de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de lui verser les allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 1er mars 2022 ;
3°) d’annuler les mises en demeure qui lui ont été adressées pour le recouvrement d’un trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et n’est pas sans objet dès lors qu’elle a été radiée du 1er mars au 12 avril 2022 et que le paiement de l’aide au retour à l’emploi (ARE) n’a repris qu’à compter du 20 avril 2022 ;
— Pôle emploi ayant répondu favorablement à son recours préalable du 15 avril 2022, lequel était dirigé contre les deux courriers du 16 mars 2022, il doit régulariser sa situation en lui versant les allocations d’aide au retour à l’emploi qui lui sont dues à compter du 1er mars 2022 et retirer les mises en demeure relatives à un trop-perçu de cette allocation en avril 2022 qui lui ont été adressées les 11 mai et 24 août 2022 ;
— Pôle emploi a édicté le même jour, le 16 mars 2022, deux décisions contradictoires, l’une consistant en un avertissement avant sanction et l’autre portant sanction.
Par trois mémoires, enregistrés les 21 septembre 2022, 3 février et 13 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Pôle Emploi, devenu France Travail, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant au versement de l’ARE à compter du 1er mars 2022, de même que celles dirigées contre les mises en demeure, qui ne sont en tout état de cause, que des mesures préparatoires, au titre d’un recouvrement d’un trop-perçu d’ARE relèvent de la compétence du seul juge judiciaire en vertu des dispositions de l’article L. 5312-12 du code du travail ;
— les conclusions dirigées contre la décision de sanction du 12 avril 2022 sont sans objet, celle-ci ayant été retirée par une décision du 4 mai 2022 ;
— les conclusions dirigées contre la décision de sanction du 16 mars 2022 sont irrecevables à défaut d’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire et sont tardives ;
— le défaut d’actualisation de sa situation de demandeur d’emploi a justifié sa radiation par la décision du 16 mars 2022 et Pôle emploi ne pouvait légalement, alors que son inscription ne date que du 12 avril 2022, procéder à un versement de l’ARE à titre rétroactif ;
— en tout état de cause, la requérante, du fait de reprises d’activités durant la période du 1er mars au 12 avril 2022, ne pouvait prétendre à un complément d’indemnisation au titre de l’ARE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application de l’article L. 5411-2 du code du travail relatif au renouvellement de la demande d’emploi
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 6 juin 2025 les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la décision refusant l’inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail dans sa version applicable : « À la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. ». En outre, aux termes de l’article L. 5411-2 du même code : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits () ». Aux termes de l’article R. 5411-17 de ce même code dans sa rédaction applicable : « Cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d’emploi : 1° Soit qui ne satisfait pas à l’obligation de renouvellement périodique de sa demande d’emploi () ». Et aux termes de son article R. 5411-18 : « La décision motivée par laquelle le directeur régional de Pôle emploi constate la cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l’intéressé. / La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditions prévues à l’article R. 5412-8 ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’hormis les cas où l’exécution d’une décision prononçant l’annulation pour excès de pouvoir de la décision portant radiation ou cessation d’inscription d’un travailleur de la liste des demandeurs d’emploi ou le retrait par l’autorité administrative d’une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l’intéressé, les dispositions susvisées du code du travail, qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d’inscription, l’acceptation d’emploi ou d’action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
3. Par une décision du 16 mars 2022, Pole emploi Ile-de-France a informé Mme B de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 28 février 2022 pour ne pas avoir satisfait à son obligation de renouvellement de sa demande d’emploi au titre du mois de février. Par un courrier du 16 mars 2022 Pôle emploi Île-de-France a par ailleurs informé Mme B de son intention de prononcer une sanction à son encontre en la radiant de la liste des demandeurs d’emploi et en supprimant le versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour une durée de 1 à 4 mois pour n’avoir pas donné suite, sans justification, à la convocation qui lui a été adressée le 4 mars 2022 dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi. Mme B n’ayant présenté aucune observation dans le délai de dix jours qui lui était imparti, elle a été radiée, par une décision du 12 avril 2022, de la liste des demandeurs d’emploi pour un durée d’un mois et s’est vu supprimer le versement de l’ARE à compter de cette date pour une durée d’un mois. A la suite du recours préalable qu’elle a exercé le 15 avril 2022, Pole emploi a, par une décision du 4 mai 2022, retiré sa sanction du 12 avril 2022.
4. Mme B, dont le recours formé le 15 avril 2022 peut être regardé comme étant le recours préalable prévu par l’article R. 5412-8 du code du travail et comme étant dirigé contre la décision du 16 mars 2022 et la sanction du 12 avril 2022, fait valoir que la décision de Pôle emploi du 4 mai 2022 portant retrait de sanction impliquait nécessairement sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er mars 2022. Toutefois, par sa décision du 4 mai 2022 Pôle emploi s’étant borné à retirer la sanction prononcée le 12 avril 2022 et non sa décision du 16 mars 2022, cette décision n’impliquait pas une réinscription de la requérante à compter du 1er mars 2022. Par ailleurs, elle ne conteste pas dans ses écritures la légalité du motif pour lequel la décision du 16 mars 2022 a été adoptée, tenant à l’absence de renouvellement de sa demande et, en tout état de cause, ne produit aucun élément tendant à démontrer qu’elle a procédé à ce renouvellement dans les délais qui lui étaient impartis. Il résulte de ce qui précède qu’elle n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de Pole emploi de procéder à sa réinscription à titre rétroactif sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er mars 2022.
Sur le surplus des conclusions :
5. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a notamment pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat (), le service des allocations de solidarité () ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
6. Les conclusions présentées par Mme A B, tendant au versement par Pôle Emploi, à titre rétroactif, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er mars 2022 jusqu’au 12 avril 2022 et à l’annulation, en conséquence, de la notification d’un trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi par un courrier du 11 mai 2022 et la mise en demeure du 24 août 2022 qui lui a été adressée pour son recouvrement, se rapportent à une contestation portant sur une prestation servie par France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, et non de l’Etat. Elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions mentionnées au point 6 du présent jugement sont rejetées en tant que portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail..
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206929
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Résidence
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Commission ·
- Gauche ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Canal ·
- Médecin spécialiste ·
- Fonctionnaire ·
- Expertise
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Iran ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension
- Administration ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Virement ·
- Pénalité ·
- Torts ·
- Dépense ·
- Prêt ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Visa ·
- Arménie ·
- État ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Régularité
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Irrecevabilité ·
- Refus ·
- Commission ·
- Accès ·
- Recours contentieux ·
- Manifeste ·
- Avis
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Abroger ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Droit de préemption
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Demande ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.