Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2210965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2022 et 27 juillet 2023, Mme Nora Tariket, représentée par Me Freichet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral et les discriminations qu’elle a subis ainsi que par le non-respect des recommandations du médecin du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagé pour les fautes découlant de la situation de harcèlement moral et des discriminations qu’elle a subies, ainsi que du non-respect des recommandations du médecin du travail ;
— elle est fondée à solliciter la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice découlant de la perte de chance de mobilité et d’avancement et de 40 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune faute n’est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ;
— la réalité du préjudice n’est pas établie.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Freichet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Nora Tariket, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, alors affectée au service pénitentiaire d’insertion et de probation d’Aix-en-Provence a demandé, par un courrier du 19 septembre 2022, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des agissements de harcèlement moral et des discriminations dont elle soutient avoir été victime, ainsi que du non-respect des recommandations du médecin de prévention. Par une décision du 13 octobre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudice qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral et d’une discrimination :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison () de leur handicap (). ». Aux termes de l’article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement () de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap (), une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
4. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime d’une discrimination ou de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination ou tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la discrimination ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. Mme A soutient, en premier lieu, que l’ordonnance de référé provision de la cour administrative de Marseille du 31 janvier 2022, prononcée à la suite des prélèvements effectués à tort sur son traitement alors qu’elle avait été placée en congé d’invalidité imputable au service, aurait été exécutée tardivement. Toutefois un tel retard, pour regrettable qu’il soit, n’est pas de nature à traduire une situation de harcèlement moral et de discrimination en raison du handicap.
6. En deuxième lieu, il n’est pas sérieusement contesté que Mme A a dû attendre deux ans avant de bénéficier d’un mobilier adapté à sa situation de handicap et que les recommandations de la médecine de prévention ont été prises en compte de manière incomplète par l’administration. Toutefois, de telles circonstances, si elles sont de nature à traduire un dysfonctionnement du service, ne peuvent à elles seules laisser présumer une situation de discrimination ou de harcèlement moral. Par ailleurs, les seules circonstances qu’un poste sur lequel elle avait candidaté en 2019 ait été attribué sur la base de critères d’ancienneté, que son supérieur hiérarchique n’ait pas mentionné le critère du handicap dans un courriel du 4 août 2020 s’agissant du mouvement de mutation interne en 2020 et qu’un troisième jour de télétravail lui ait été refusé pour nécessité de service dans le cadre de sa demande de temps partiel thérapeutique en 2022 ne sont pas davantage de nature à caractériser les agissements qu’elle dénonce.
7. En troisième lieu, si Mme A expose avoir été victime « d’un comportement méprisant » de la part de sa hiérarchie, ses allégations sont peu circonstanciées et ne sont étayées d’aucune pièce.
8. Il s’ensuit que les éléments invoqués par Mme A, même pris dans leur ensemble, ne caractérisent pas un harcèlement moral exercé à son encontre, pas davantage qu’un comportement discriminatoire en raison de son état de santé. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour ces motifs.
En ce qui concerne les préconisations du médecin du travail :
9. Aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre. »
10. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A a sollicité le 25 janvier 2018 un matériel de bureau adapté à son handicap. A ce titre, le médecin de prévention a indiqué que son poste était compatible avec son état de santé, sous réserve d’un « aménagement de poste – fauteuil ergonomique avec renforcement lombaire » et d’un « aménagement de poste (matériel validé par le CAP emploi) » dans les fiches de compatibilités établies respectivement les 10 décembre 2018 et 13 mai 2019. Le Garde des sceaux, ministre de la justice, qui se borne à soutenir qu’elle a bénéficié d’un matériel adapté sur sa précédente affectation dans le département de la Somme, ne conteste pas sérieusement que l’aménagement de son poste n’est intervenu que deux ans après sa demande.
11. D’autre part, il résulte également de l’instruction que, alors que les fiches de compatibilité précitées, ainsi que celles établies les 3 septembre 2020 et 26 avril 2021 faisaient état de ce que les déplacements professionnels devaient être limités puis, à partir du 3 septembre 2020, qu’ils devaient revêtir un caractère « occasionnel », Mme A a été affectée sur le secteur de Fos-sur-Mer impliquant entre une et deux permanences délocalisées par semaine en 2019, puis à partir de 2020 sur le secteur de Martigues pour une permanence par semaine. Par ailleurs, le Garde des sceaux, ministre de la justice n’établit pas que le refus de lui accorder trois jours de télétravail, en contradiction avec l’avis favorable du médecin agréé sur sa demande de temps partiel thérapeutique, serait justifié par les nécessités du service.
12. Mme A est ainsi fondée à soutenir que ces agissements sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
13. En premier lieu, Mme A n’établit pas l’existence d’un préjudice « lié à la perte de chance en matière d’évolution professionnelle et de mobilité externe ».
14. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A en lien avec la faute reconnue précédemment en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser 3 000 euros à Mme A en réparation des préjudices subis du fait de la faute retenue au point 12.
Sur les frais de l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 3 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Nora Tariket et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressé, pour leur information, au directeur interrégional des services pénitentiaire de Marseille et au directeur pénitentiaire d’insertion et de probation.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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