Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 févr. 2026, n° 2600157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600157 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 janvier 2026, N° 2600157 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement numéro 2402704 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 6 février 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’octroyer à M. B… A…, ressortissant russe, les conditions matérielles d’accueil pour demandeurs d’asile, ensemble la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et d’autre part, enjoint audit office de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’OFII d’exécuter ledit jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 €, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté ledit jugement.
Par une ordonnance n°2600157 du 14 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- l’Office a bien exécuté la mesure ordonnée par le jugement en cause dès lors que la direction territoriale de l’OFII compétente a réexaminé la situation de l’intéressé dès le 6 mai 2025, à savoir dans le délai requis par le tribunal ; le requérant a ainsi été reçu à deux reprises en entretien individuel par les services compétents, en l’espèce le 6 et le 21 mai 2025, aux fins de réexaminer sa situation personnelle et familiale, et notamment l’état de ses ressources financières pour chacune des années allant de l’an 2021 à 2025 ;
- la somme qui est due au requérant lui a été versée en intégralité pour un montant total de 28.643,40 €.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, que M. A… a perçu de l’OFII la somme totale de 28.643,40 €, et qu’il a ainsi perçu un montant supérieur à celui auquel il pouvait prétendre, dès lors qu’il a perçu des ressources financières entre juillet 2023 et mai 2025. En outre, il n’était plus éligible à la perception de l’aide pour les demandeurs d’asile à l’issue du mois juin 2025, ayant fait l’objet sur sa demande d’asile, d’une décision définitive favorable en date du 6 mai 2025. Dès lors, le jugement dont exécution ayant été exécuté, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions formulées à ce titre.
3. Dans les circonstances de l’espèce sus-décrites les conclusions formulées au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’exécution du jugement n°2402704 rendu le 24 avril 2025 par le tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 26 février 2026.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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