Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2400556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A C, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, en ce que l’auteur de l’acte ne dispose pas de délégation et en ce que cette dernière n’a pas été régulièrement publiée ;
— elle est irrégulière dès lors que l’administration ne justifie pas du respect de la procédure contradictoire ;
— elle est irrégulière du fait de l’irrégularité de la composition de la commission des détenus particulièrement signalés ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée de défaut de base légale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe du 6 janvier 2021 au 3 octobre 2023. Il a notamment été condamné les 24 mars 2004 et 30 janvier 2008 à deux peines de quinze ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants en récidive, et le 22 juillet 2020 à une peine de dix-sept ans d’emprisonnement pour détention, importation en contrebande et transport, en récidive, de stupéfiant, ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Le 24 août 2015, M. C s’est évadé du centre pénitentiaire Sud-Francilien avant d’être à nouveau écroué le 11 octobre 2017. Il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 18 octobre 2017. Par une décision du 1er août 2023 notifiée le 7 août 2023, dont M. C demande l’annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, par un arrêté du 1er juillet 2023, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 4 juillet 2023, le directeur de l’administration pénitentiaire, titulaire d’une délégation de signature du garde des sceaux, ministre de la justice, en application du décret du 27 juillet 2005, a donné à Mme B, cheffe du bureau de la prévention des risques, délégation pour signer toutes décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions relatives à l’inscription et au maintien des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés.
3. D’autre part, eu égard à l’objet d’une délégation de signature, une telle publication au journal officiel, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le directeur de l’administration pénitentiaire, constitue une mesure de publicité adéquate. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions () ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Une décision de maintien sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, qui impose des sujétions particulières au détenu concerné, entre dans le champ d’application des articles précités et doit par suite être motivée.
6. La décision attaquée, qui souligne notamment la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné, son appartenance à la criminalité organisée du nord de la France et son rôle important dans un réseau de trafic de stupéfiants entre le nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas, sa période de fuite pendant plus de deux ans, les risques d’évasion, et son comportement en détention avec le détail des incidents intervenus dans les mois précédents, comporte les considérations de fait et droit qui en constituent le fondement. A cet égard, la circonstance qu’une partie de la motivation soit identique à celle des précédentes décisions portant inscription du requérant au répertoire des détenus particulièrement signalés, est sans incidence sur la motivation de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige, qui ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.2.2.2 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de la justice et invocable en application de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, les membres de la commission des détenus particulièrement signalés sont : « le chef d’établissement pénitentiaire ou son représentant, qui préside, / le procureur de la République ou son représentant, / le procureur national anti-terroriste ou son représentant, / le préfet ou son représentant, / le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, / un représentant de chacun des services de police exerçant leurs activités dans le ressort du tribunal, / le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou son représentant, / le délégué ou le correspondant local du renseignement pénitentiaire, / pour les personnes détenues prévenues, le magistrat saisi du dossier de la procédure au sens de l’article R. 57-5 du code de procédure pénale, / pour les personnes détenues condamnées pour des infractions autres que celles prévues en matière de terrorisme, le juge de l’application des peines territorialement compétent dans le ressort de l’établissement pénitentiaire, / pour les personnes détenues condamnées pour des infractions en matière de terrorisme, le juge de l’application des peines en matière de terrorisme OAPAT), / pour les personnes détenues condamnées par une juridiction locale pour une infraction de nature terroriste (en pratique, cette hypothèse vise principalement les condamnations prononcées du chef d’apologie du terrorisme), le juge de l’application des peines territorialement compétent dans le ressort de l’établissement pénitentiaire ».
8. Il ressort du document produit par le garde des sceaux, et reprenant les avis des membres de la commission des détenus particulièrement signalés qui s’est tenue le 14 mars 2023 au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe où était détenu M. C, qu’ont donné leur avis l’ensemble des personnes dont la présence était requise par les dispositions précitées, s’agissant d’un détenu appartenant à la criminalité organisée et incarcéré dans un établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission des détenus particulièrement signalés ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1.2.3.3.2.1 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 : " Si la personne détenue souhaite consulter son dossier. elle doit être mise en mesure, et son défenseur le cas échéant, de consulter notamment les éléments suivants : / la synthèse des avis établie par le chef d’établissement; / la fiche pénale ; / le cas échéant, les antécédents disciplinaires ; / le cas échéant, les pièces fondant la décision envisagée, à l’exception des avis motivés des membres de la commission ; / lorsque le ministre de la justice n’entend pas suivre la proposition de radiation de la commission, son avis motivé tendant au maintien au répertoire des DPS « . Aux termes de l’article 1.2.3.3.2.2 de la même instruction : » Si la personne détenue choisit de présenter des observations, celles-ci peuvent être de deux ordres, écrites et/ou orales () ".
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre le 20 mars 2023, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, la synthèse des avis des membres de la commission des détenus particulièrement signalés et la proposition de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés. Alors qu’il avait indiqué souhaiter consulter les pièces de son dossier, il ressort du bordereau de consultation des pièces du 24 mars 2024 qu’il a refusé de consulter les documents mis à sa disposition. Dans ces conditions, l’absence de consultation dans ce cadre de sa fiche pénale et de ses antécédents disciplinaires, dont il connaissait au demeurant le contenu ainsi que l’ensemble des décisions qui y sont portées, ne l’a pas, en l’espèce et en tout état de cause, privé d’une garantie. Par ailleurs, si M. C a indiqué le 20 mars 2023 souhaiter présenter des observations orales et écrites, il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’est pas présenté à l’audience contradictoire du 28 mars 2023 à laquelle il avait dûment été convoqué le 22 mars 2023 pour présenter ses observations orales, et qu’il n’a pas produit d’observations écrites ainsi que l’atteste le bordereau du 4 avril 2023 listant les pièces de son dossier. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision est irrégulière faute de communication intégrale des pièces de son dossier ou en raison de l’absence de présentation de ses observations, ainsi que le prévoient les dispositions précitées.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ». Il ressort de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022, prise pour la mise en œuvre de ces dispositions, que l’inscription d’un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet d’appeler l’attention sur ce détenu des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l’ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par l’article L. 6 du code pénitentiaire.
12. Il résulte de ce qui précède que le pouvoir réglementaire est compétent pour édicter le régime applicable aux décisions d’inscription des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés, qui, ainsi qu’il a été dit, ont pour seul effet de prescrire aux personnels et autorités pénitentiaires de faire preuve d’une vigilance particulière s’agissant de certains individus. Les limites éventuellement portées aux droits des détenus par le régime ainsi défini ne peuvent cependant légalement intervenir que dans le respect des conditions définies par le législateur, notamment à l’article L. 6 du code pénitentiaire. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire sont illégales faute de disposition législative les encadrant.
13. En sixième lieu, le paragraphe 1.1 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 prévoit que : " Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites ou maintenues au répertoire des DPS sont celles dont au moins l’un des critères suivants est rempli : 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure ; 2) signalées ou ayant été signalées pour une évasion réussie, tentée ou projetée depuis un établissement pénitentiaire ou à l’occasion d’une extraction, d’un transfert administratif ou d’une translation judiciaire ; 3) susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s’évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l’établissement ; 4) dont la soustraction à la justice, en raison de leurs personnalités et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées pourraient avoir un impact important sur l’ordre public ; 5) susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols, actes de torture et de barbarie ou prises d’otage en établissement pénitentiaire ; 6) signalées ou ayant été signalées pour avoir été à· l’initiative d’un mouvement collectif, d’une mutinerie ou d’actes de dégradations de grande ampleur en établissement, ou d’avoir participé à plusieurs reprises à de tels incidents ".
14. M. C soutient que sa dernière condamnation date de juillet 2020 pour des faits plus anciens, qu’il n’est pas établi qu’il appartienne, à la date de la décision attaquée, à une quelconque organisation criminelle, qu’il n’a plus manifesté de velléité d’évasion depuis sa réincarcération en octobre 2017, et que les incidents relevés entre 2019 et 2022 ne sont pas d’une gravité suffisante pour maintenir son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Il fait valoir qu’il a obtenu depuis l’année 2021 la totalité des réductions supplémentaires de peines auxquelles il pouvait prétendre compte tenu de son bon investissement en détention, et qu’il a, à deux reprises, en 2009 et 2012, « risqué sa vie » pour protéger un personnel pénitentiaire. Il fait état de l’évolution de sa perception des actes criminels qu’il a commis et indique qu’il assume désormais la pleine responsabilité de ses actes en exprimant des remords et de l’empathie à l’égard des victimes du trafic de stupéfiant dont il a été reconnu coupable, qu’il effectue des versements volontaires, et qu’il souhaite une rupture avec le milieu qui a autrefois été le sien. Il soutient ne plus avoir de velléité d’évasion en raison de son projet de réinsertion de gérer une ferme avec un élevage de volailles et de ses attaches familiales, et explique que sa non-réintégration en détention en 2015 était fondée sur la crainte d’être confronté à l’un des deux détenus avec lequel il s’était battu en 2012 au centre pénitentiaire de Moulins-Izeure. Toutefois, pour maintenir l’inscription de M. C au répertoire des détenus particulièrement signalés, le ministre de la justice, s’est fondé, d’une part, sur ses condamnations à deux peines de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de trafic de stupéfiants et de dix-sept ans d’emprisonnement en 2020 notamment pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et de trafic illicite de stupéfiants en récidive, lesquelles témoignent de son rôle important dans un réseau de trafic d’héroïne, cocaïne, cannabis et autres produits stupéfiants entre le nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas, démontrant également une forte capacité de mobilisation de moyens financiers, humains et logistiques. Par ailleurs, en ne réintégrant pas le 24 août 2015 son établissement pénitentiaire suite à une permission de sortir, le requérant est resté en fuite durant plus de deux années au cours desquelles il est soupçonné d’avoir poursuivi ses activités illicites et bénéficié d’une couverture par son appartenance à la criminalité régionale. En outre, le ministre de la justice fait état d’incidents en détention établissant la capacité du requérant à communiquer avec l’extérieur, y compris lorsqu’il était placé en quartier d’isolement, au moyen d’un téléphone portable découvert le 3 juin 2020, et avec les autres détenus auxquels il a pu transmettre des objets ou informations non contrôlées, ainsi que de comportements réitérés menaçants et insultants envers les personnels pénitentiaires de 2018 à 2022 et de son refus de se soumettre aux règles de détention le 6 janvier 2021 et le 5 novembre 2021. La seule circonstance que M. C a été relaxé par la commission de discipline le 12 avril 2023 suite à la saisie de substances illicites dans sa cellule le 15 mars 2023, n’est pas de nature à infirmer sa capacité à être en contact avec des objets non contrôlés. En outre, la nature des faits pour lesquels M. C a été condamné démontre son appartenance à la criminalité organisée régionale liée aux réseaux de drogue, et la possibilité de moyens logistiques que l’intéressé serait susceptible de mobiliser. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les constatations relatives au comportement du requérant auraient perdu leur pertinence à la date de la décision contestée notamment en raison de l’absence d’incidents graves et récents en détention. Au surplus, si M. C se prévaut de son bon comportement en détention, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu des liens du requérant au moment de son incarcération avec la criminalité organisée et de l’impact qu’une évasion serait susceptible d’avoir sur l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre de la justice, a décidé de maintenir l’inscription de M. C au répertoire des détenus particulièrement signalés.
15. En dernier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 12, l’inscription des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet de prescrire aux personnels et autorités pénitentiaires de faire preuve d’une vigilance particulière s’agissant de certains individus, outre les éventuelles mesures de surveillance renforcée susceptibles d’être mises en œuvre par des décisions et selon des régimes distincts. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui vient d’être exposé au point précédent, M. C n’est pas fondé à soutenir que, par les mesures qu’elle rendrait possibles, la décision de maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés serait entachée d’erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente du tribunal,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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