Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 sept. 2025, n° 2509292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au centre du service national et de la jeunesse de Varces de lui accorder l’autorisation de porter un couvre-chef neutre, tel qu’une casquette, lors de la Journée Défense et Citoyenneté du 9 septembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, en l’absence de justification légale suffisante, d’autoriser le port de la kippa elle-même, dans la mesure où elle ne constitue ni provocation, ni prosélytisme, ni propagande au sens de l’article R.*112-15 du code du service national.
Il soutient que :
— L’urgence est caractérisée et manifeste ; l’administration, en indiquant que sa réponse parviendrait après la date de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) (le 30 septembre 2025 pour une JDC prévue le 9 septembre 2025), a délibérément rendu inopérants les échanges amiables et
toute autre voie de recours ; par conséquent, l’action en référé-liberté constitue l’unique moyen pour lui de faire valoir son droit fondamental avant la date de l’évènement ;
— L’interdiction générale du port de tout couvre-chef, telle que l’interprétation de l’article 7 du règlement intérieur, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de conscience et de religion.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Selon son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B A, qui a reçu courant juillet 2025, une convocation pour la Journée Défense et Citoyenneté le mardi 9 septembre 2025 à 8H15, a attendu le 8 septembre 2025, soit la veille de sa convocation, pour transmettre au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au centre du service national et de la jeunesse de Varces de lui accorder l’autorisation de porter un couvre-chef neutre, tel qu’une casquette, le 9 septembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, en l’absence de justification légale suffisante, d’autoriser le port de la kippa elle-même, dans la mesure où elle ne constitue ni provocation, ni prosélytisme, ni propagande au sens de l’article R.*112-15 du code du service national.
4. M. B A, en saisissant le juge des référés le 8 septembre 2025, s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque sans pouvoir utilement faire état à ce stade de ses échanges infructueux avec les services du ministère des armées. Par ailleurs, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés du tribunal, saisi la veille pour une convocation à 8H15 le lendemain, de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la Journée Défense et Citoyenneté. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre des armées.
Fait à Grenoble, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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