Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2025, n° 2506830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. A B, représenté par Me Mirzein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir injonction assortie d’une astreinte fixée à 30 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France en octobre 2011 et qu’il a déposé auprès de la préfecture de police de Paris une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 15 juillet 2022, qu’il n’a plus eu de nouvelles depuis cette date, que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il vit avec une personne en situation régulière avec qui il a eu deux enfants et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er septembre 1987 à Fodecounda (Région de Tambacounda), entré en France le 1er octobre 2011 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, a déposé à la préfecture de police de Paris, le
15 juillet 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il entendait faire valoir, outre un emploi auprès de la société « Niang Nettoyage » de Ris-Orangis (Essonne), sa vie commune avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, avec qui il a eu deux enfants nés en décembre 2019 et juillet 2023. Le couple n’a pas de logement et est hébergé en hôtel à Alfortville (Val-de-Marne) par l’association « Aurore » de Villejuif (Val-de-Marne). M. B n’a reçu aucune réponse. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (). ».
5. Il résulte de ces dispositions que la demande de titre de séjour déposée par l’intéressé en préfecture de police de Paris le 15 juillet 2022 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à la date du 16 novembre 2022.
6. Dans ces conditions, et outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de statuer sur une demande de titre de séjour, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension, dès lors qu’il estimerait être en mesure d’établir que la condition d’urgence serait satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police de Paris et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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