Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mai 2026, n° 2604738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Munir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour et sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail jusqu’au jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence, que la décision met en péril sa situation familiale et professionnelle et la plonge dans la précarité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de communication des motifs de la décision implicite dans un délai d’un mois suivant la demande ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces, le 5 mai 2026 à 10h04.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2501286, par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 10h30, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou ;
- les observations de Me Munir, représentant Mme A… C…, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise qu’il tente depuis deux ans d’obtenir les motifs du refus implicite opposé par la préfecture à la demande de sa cliente ;
- les observations de Mme A… C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Mme A… C… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Il ressort des pièces produites par Mme A… C…, ressortissante comorienne née en 1998, et de ses écritures, qu’elle est entrée en France en 2016 au titre du regroupement familial, qu’elle a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 30 août 2016 au 29 août 2017, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 octobre 2017 au 2 octobre 2021. Elle a déclaré la perte de cette carte en 2021, et fait valoir qu’elle n’a pu, malgré ses demandes, obtenir de duplicata de sa carte, ni obtenir de rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de l’instruction qu’elle a finalement demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, expirée depuis octobre 2021, le 24 juillet 2024, et que des récépissés lui ont délivrés, de manière discontinue, le dernier valable du 21 novembre 2023 au 20 février 2024. Parallèlement, le 12 septembre 2025, la requérante a déposé un dossier d’admission exceptionnelle au séjour, sur le site « démarches simplifiées », et a obtenu une attestation de dépôt.
3. D’autre part, il résulte des pièces produites en défense qu’un signalement a été effectué par le préfet de l’Essonne à l’encontre de la requérante, en 2021, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, pour suspicion d’aide à l’entrée irrégulière d’un étranger en France, suite à l’utilisation frauduleuse de son titre de séjour par un tiers. Il ne résulte pas de l’instruction que ce signalement aurait donné lieu à des poursuites.
S’agissant de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… C…, expiré en 2021.
5. Par suite et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’urgence, les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A… C… ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de la décision implicite de refus d’admission exceptionnelle au séjour :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. » Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. »
7. D’autre part, le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander un titre de séjour dont le dépôt n’est pas possible sur le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture.
8. Mme A… C… produit une attestation de dépôt issue du site « demarches-simplifiees.fr », démontrant que l’intéressée a, le 12 septembre 2025, déposé une demande sur cette plateforme. Si cette pièce démontre qu’elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressée se serait vue remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’elle aurait été admise à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, Mme A… C… ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision sont manifestement mal fondées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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