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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 févr. 2026, n° 2315714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande, à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
La présente requête a été déposée pour M. A… par Me Tordo, lequel a cessé d’exercer ses fonctions depuis le 8 octobre 2025. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense, adressé au requérant le 18 novembre 2025, a été retourné au tribunal le 3 décembre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, et alors que M. A… n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse permettant la communication, à la suite de la cessation d’activité de son avocat, des pièces de la procédure contentieuse qu’il a engagée, l’affaire n’est actuellement susceptible d’aucune suite et il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 février 2026.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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