Annulation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2404746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2024 et 26 avril 2024, Mme D… E… épouse A… représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour et d’y faire droit, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est éligible à un titre de séjour sur le fondement de son admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 31 janvier 1994, déclare être entrée en France en 2020. Elle a sollicité le 27 septembre 2023 la délivrance d’un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le portail « www.demarches-simplifiees.fr ». Par une décision du 19 mars 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande au motif qu’elle n’est pas possible via ce portail car elle relève de l’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…).
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas où le dossier présenté à l’appui d’une demande de titre de séjour est incomplet, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
D’autre part, il résulte du 1 de la rubrique 66, correspondant au titre demandé par Mme A…, de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile qu’au nombre des pièces à produire par le pétitionnaire figure un « justificatif de domicile datant de moins de six mois: facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le caractère incomplet de son dossier en estimant qu’il ne comportait pas la pièce d’identité de son hébergeant, ainsi que l’attestation d’hébergement. Toutefois, Mme A… soutient qu’elle n’est pas hébergée, mais qu’elle partage le domicile conjugal avec son mari, et avoir fourni une facture d’électricité du 31 juillet 2023 établie à son nom et celui de son époux, qu’elle produit aussi au contentieux. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet ne fait état d’aucun autre manquement de pièces obligatoires pour l’enregistrement de la demande, il n’a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Il s’ensuit que la décision en litige, qui a le caractère d’une décision faisant grief, est entachée d’erreur de droit et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’examiner cette demande en tenant compte de la situation actuelle de Mme A… et la munisse, pendant cet examen, du document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… se borne à présenter des conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son seul avocat. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme A…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’examiner cette demande et de lui délivrer le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour pendant cet examen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Sécurité privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Signalisation ·
- Voie publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sanction disciplinaire ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
- Associations ·
- Droit d'usage ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Résidence ·
- Parcelle ·
- Mise en demeure ·
- Maire ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Directive
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Obligation
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Portée ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Espèces protégées ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Eau usée ·
- Habitat naturel ·
- Biodiversité ·
- Eau de source
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Fibre optique ·
- Résidence ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.