Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2025, n° 2508884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Honorin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté porte atteinte à sa situation, en ce qu’il ne peut plus justifier de ses droits au séjour et au travail, le plaçant ainsi en situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors qu’elles sont insuffisamment motivées ; que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa demande ; qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public justifiant les décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant camerounais né le 7 août 1988, est entré sur le territoire français le 17 avril 2023 à l’âge de trente-cinq ans sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valant titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pour ordre public, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour contestée n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
4. Enfin, les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables, dès lors que leur contestation relève de la procédure particulière prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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