Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 mars 2025, n° 2208290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208290 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2022, la requête de M. B A présentée devant ce tribunal a été transmise au tribunal administratif de Marseille. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 30 septembre 2022, et le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Victor Teles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle la ministre de la justice l’a affecté au centre de détention de Roanne (42) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le centre de détention de Roanne est très éloigné de sa famille qui demeure à Béziers (34) et Millau (12), alors même qu’il a fait la demande de s’en rapprocher ;
— il n’a pas connaissance des avis des magistrats, de l’administration pénitentiaire ni du centre national d’évaluation ;
— son comportement en détention, et sa volonté de lutter contre sa dépendance à l’alcool ne justifient pas son transfert ;
— son affectation au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes pourrait mettre en péril ses projets de réinsertion professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024 à 12h00.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été placé en détention provisoire le 29 septembre 2020 à la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone (34). Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour de Cassation a confirmé la peine de réclusion criminelle à laquelle il avait été condamné le 25 novembre 2020 pour des faits de « viols commis sur mineur avec plusieurs circonstances aggravantes, viols commis sur une personne étant ou ayant été conjoint, agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant et sur une personne étant ou ayant été conjoint ». Il a par suite fait l’objet d’une procédure initiale d’orientation et de transfert pendant laquelle il a été transféré au centre national d’évaluation d’Aix-Luynes (13) pour être affecté, au terme de cette évaluation, au centre de détention de Roanne (42) par décision du ministre de la justice en date du 8 août 2022 et notifiée le 26 septembre 2022.
2. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation des détenus. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale que le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d’arrêt, par des modalités d’incarcération différentes et, notamment, par l’organisation d’activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur.
3. En l’espèce, la décision du 8 août 2022 est une affectation consécutive à la condamnation de M. A prise au terme d’une procédure d’évaluation qui devait être menée par le centre national d’évaluation (CNE). Une telle décision constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir sous réserve que ne soient pas en cause les libertés et droits fondamentaux de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que le centre de détention de Roanne où est incarcéré le requérant, est un établissement pour peine, et donc adapté à la situation de M. A, en application de l’article D. 70 du code de procédure pénale. Si le requérant soutient que cette affectation en litige a mis en cause certaines de ses libertés et droits fondamentaux, dès lors qu’elle implique une incompatibilité avec ses projets de réinsertion, il n’établit pas que l’objectif de réinsertion sociale des détenus, lequel n’est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus, serait en tout état de cause méconnu. Si le requérant soutient aussi que cette affection l’éloigne de sa famille, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné pour des faits dont son ex-conjointe et ses enfants ont été les victimes, qu’il s’est vu retirer totalement l’autorité parentale par décision judiciaire du 26 octobre 2022, qu’il a interdiction d’entrer en contact avec sa famille et qu’en tout état de cause, il ne reçoit aucune visite de leur part et n’a aucun échange téléphonique avec eux. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté atteinte à une liberté ou à un droit fondamental. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le garde des sceaux, ministre de la justice, a opposé une fin de non-recevoir tirée du caractère de mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours, de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 8 août 2022, qui ne porte pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux de M. A, est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
C. JUSTE
Le président,
signé
JL. PECCHIOLILa greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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