Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 mars 2025, n° 2500857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500857 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures utiles permettant :
1°) de mettre fin aux pollutions et limiter les dommages causés par les rejets d’eaux usées afin de préserver l’habitat des espèces protégées et éviter leur extinction ;
2°) d’assurer la protection des espèces protégées, mesures qui doivent être prises pour éviter la destruction des habitats naturels et des populations d’espèces protégées, comme le martin-pêcheur, les chauves-souris et la cigogne noire ;
3°) de garantir l’accès à ses droits fondamentaux, en lui donnant un accès immédiat à tous les documents relatifs à l’expertise et aux actions entreprises afin de garantir son droit à une justice équitable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. Mme A fait état de rejets d’eaux usées sur sa propriété, qui continuent de dégrader son terrain et qui seraient source de préjudices sanitaires et environnementaux, et précise que des éléments nouveaux sont intervenus depuis ses précédentes requêtes qui ont été rejetées, en particulier la présence d’espèces protégées dans l’habitat affecté, Mme A ayant constaté que des œufs de batraciens avaient été pondus dans l’un de ses bassins, en aval de sa propriété, alimentés par le ruissellement d’eaux de source et où, selon la requérante, les eaux contaminées se rejettent au moment des averses. Mme A a également observé un martin-pêcheur, des chauves-souris et une cigogne noire mais a déploré la mort de trois hérissons. Si Mme A fait valoir que la gravité des faits exige une intervention rapide pour préserver la santé publique, l’environnement et la biodiversité, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une expertise judiciaire, enregistrée sous le numéro 2302710, étant, par ailleurs, toujours en cours.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Noues de Sienne, au syndicat des eaux du Bocage Virois et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 24 mars 2025.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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