Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2413693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit conseil à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
il n’est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
-
la décision n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
-
l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré 15 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
30 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne née le 23 décembre 2003, est entrée en France le 27 décembre 2022 selon ses déclarations et a présenté une demande d’asile, demande rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 juin suivant. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a accordé à Mme B…, adjointe au chef du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation d’un pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui fondent l’obligation de quitter le territoire. Le préfet n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, la requérante n’ayant pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision attaquée ne portant en tout état de cause pas refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont procèderait la décision attaquée au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme C… se prévaut de la présence sur le territoire français de ses parents et de sa sœur, ainsi que des efforts d’intégration dont elle fait preuve depuis son arrivée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’alors que la requérante n’était en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, son père n’était alors titulaire que d’un titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu’au 25 janvier 2025 tandis que sa mère avait déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour. Mme C… ne justifie par ailleurs pas de la réalité de son insertion sur le territoire en se bornant à faire état de sa participation à des ateliers d’apprentissage du français et de la réalisation très récente de missions de bénévolat auprès du Secours catholique. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et constate que la requérante est ressortissante géorgienne, qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, et que l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que Mme C… invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… C…, au préfet de la Sarthe et à Me Murillo.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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