Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2502488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 février 2025 sous le numéro 2502488, M. D… E… B…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi que cet arrêté ait été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. et des libertés fondamentales;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- c’est à tort que le préfet a considéré que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public ;
s’agissant des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire à trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français les prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
II. Par une requête enregistrée le 11 février 2025, sous le numéro 2502489, M. D… E… B…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est dépourvue de motivation en fait ;
- elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, qui résulte elle-même d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 11 février 1989, est entré régulièrement en France le 21 octobre 2017 sous couvert d’un visa court séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 12 juillet 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 17 décembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La demande de M. B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé a été rejetée par un arrêté du 9 novembre 2020, portant également obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. Dans une requête enregistrée sous le numéro 2502488, M. B… demande l’annulation de cet arrêté. Par un second arrêté du 31 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation par une requête enregistrée sous le numéro 2502489, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Les deux requêtes présentées par M. B… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2502488 :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, directrice adjointe de l’immigration et des relations avec les usagers de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département le 1er mars suivant, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, « (…) h) Les décisions d’éloignement des étrangers (obligations de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, décisions fixant le pays de renvoi, d’interdiction de retour, suppression du délai de départ volontaire (…) ). », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration et des relations avec les usagers dont il n’est pas établi qu’il n’était ni absent ni empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il énonce également les éléments de fait au vu desquels le préfet a estimé qu’il y avait lieu d’obliger à quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, l’arrêté, en tant qu’il fixe le pays de destination, vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B… est de nationalité marocaine et qu’il n’établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des peines ou traitements contraires à cette convention. Enfin, l’arrêté, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, comporte l’énoncé des motifs pour lesquels le préfet de Maine-et-Loire a estimé qu’il y avait lieu d’interdire à M. B… le retour sur le territoire français, en relevant notamment que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire ni d’attaches d’une particulière intensité en France et qu’il s’était soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre le 9 novembre 2020. L’arrêté litigieux est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait et cette motivation permet de constater que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si, à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, M. B… séjournait sur le territoire français depuis sept ans, il ne justifie pas avoir noué des liens d’une particulière intensité et stabilité en France, se bornant à soutenir qu’il vivrait avec une ressortissante française qui attendrait un enfant, sans toutefois apporter le moindre élément de preuve au soutien de ses allégations. En outre, le requérant, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal, n’est pas dépourvu d’attaches dans ce pays où vit notamment son fils, né de sa relation avec une ancienne compagne. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier, que pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire aurait retenu l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen soulevé par le requérant, tiré de ce que sa présence ne représente pas une telle menace ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2502488 de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
Sur la requête n°2502489 :
11. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B… avant de décider de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
13. En second lieu, pour assigner M. B… à résidence pour une durée d’un an, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur les circonstances qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à son encontre, et que l’intéressé, dépourvu de document d’identité ou de voyage, est dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou tout autre pays. Le requérant, qui se borne à soutenir que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement et que la mesure d’assignation à résidence était disproportionnée et non adaptée à sa situation, ne verse au dossier aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n°2502489 doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande présentée au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… nos 2502488 et 2502489 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gourmelon, présidente,
M. André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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