Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juin 2024, n° 2406694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. C A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de suspendre la procédure de retrait de titres d’identité et de voyage français engagée à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de suspendre, sans délai, la procédure de retrait de ses documents d’identité français ainsi que son inscription au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, au cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la même somme à lui-même au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la restitution de ses documents d’identité et de voyage, leur invalidation et son inscription au fichier des personnes recherchées ont pour effet de le placer en situation irrégulière et de compromettre le maintien de l’ensemble de ses droits sur le territoire français ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin de suspension sont irrecevables, dès lors que la décision de retrait des documents d’identité et de voyage français de l’intéressé est entièrement exécutée, depuis le 16 mars 2022, date de leur invalidation, tandis que l’inscription de son identité au fichier des personnes recherchées est intervenue le 15 janvier 2024 et le restera jusqu’à remise effective des titres ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, compte tenu du temps écoulé depuis la réception de la décision de refus de la demande de suspendre la procédure de retrait des documents français, d’une part, de la possibilité, pour l’intéressé, de faire une demande de titre de séjour le temps de l’examen, par l’autorité judiciaire, de son action en contestation du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, d’autre part ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes, enregistrée le 21 mai 2024 le n°2406684, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue le 6 juin 2024 en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Sainte Fare Garnot, substituant Me Rochiccioli, représentant M. A, qui maintient les conclusions de la requête, et en reprend les moyens, et ajoute que la décision attaquée compromet la signature d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi de plombier qu’il devait occuper à compter du mois de septembre 2024, qu’il vit en France depuis 2017, et qu’il n’a pas fait de demande de titre de séjour, escomptant voir reconnue sa déclaration d’identité française et compte tenu des délais d’obtention d’un rendez-vous pour obtenir un titre de séjour ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui persiste dans ses écritures et fait valoir en outre que si M. A déposait une demande de titre de séjour, il serait accompagné par les services de la préfecture afin de ne pas le maintenir en situation irrégulière, et que l’intéressé n’est pas fondé à invoquer à l’encontre de la décision contestée l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de retrait de ses documents français, cette décision étant devenue définitive.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 16 mars 2022, il a été procédé à l’invalidation du passeport français et de la carte nationale d’identité de M. C A, qui a été inscrit au fichier des personnes recherchées le 15 janvier 2024, faute d’avoir répondu à la mise en demeure du 8 décembre 2021 de remettre les titres d’identité et de voyage en sa possession. Par courriel du 21 février 2024, M. A a demandé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de ne pas mettre en œuvre ou de suspendre toute procédure de retrait de titre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours intenté contre le refus qui a été opposé à sa demande de souscription de la nationalité française. Par un courrier du 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que, dès lors que la décision d’invalidation des titres d’identité et de voyage de M. A est antérieure de plus de deux ans à la décision litigieuse, celle-ci n’est pas directement à l’origine de son basculement en situation irrégulière, quand bien même il n’aurait pas eu connaissance de la procédure de retrait de ses titres français, pourtant régulièrement notifiée, ainsi que l’établissent les documents produits par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense. D’autre part, M. A ne conteste pas n’avoir pas déposé de demande de titre de séjour le temps que son recours devant l’autorité judiciaire soit jugé, ni n’établit n’être pas en mesure de le faire, alors que le représentant du préfet à l’audience fait valoir, sans être utilement contesté, que les services préfectoraux accordent une attention particulière aux demandes de titre de séjour déposées par les personnes à l’encontre desquelles une procédure de retrait des documents de voyage et d’identité a été initiée. Dans ces conditions, la seule circonstance que la détention d’un récépissé de demande de titre de séjour est moins sécurisante que celle de documents de voyage et d’identité français ne permet pas de considérer que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant, qui ne peut dès lors être regardé comme justifiant de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de son exécution, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Rocchicioli et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juin 2024.
La juge des référés,
Th. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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