Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - r.222-13, 23 janv. 2026, n° 2403415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 27 mai 2024, sous le numéro 2403415, M. A… B…, représenté par Me Laborie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de rappel à l’ordre du 27 septembre 2023 de la directrice de l’école du Louvre et l’arrêté du 8 décembre 2023 de la ministre de la culture lui infligeant un blâme, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de le rétablir dans ses droits, de reconstituer sa carrière et de procéder à l’effacement de ces sanctions dans son dossier disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la lettre du 27 septembre 2023 :
- elle constitue bien une sanction disciplinaire ;
- à titre principal, la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, n’ayant pas été informé du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 décembre 2023 :
- l’arrêté du 8 décembre 2023 ayant été retiré de l’ordonnancement juridique et de son dossier disciplinaire, les moyens invoqués à l’encontre de cet arrêté sont redirigés à l’encontre de l’arrêté du 21 mars 2024 :
- à titre principal, l’arrêté attaqué méconnaît le principe non bis in idem ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, n’ayant pas été informé du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.
Par des mémoires enregistrés les 5 et 11 juin 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de décision du 27 septembre 2023 sont irrecevables, un rappel à l’ordre étant une mesure d’ordre intérieur ;
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023 doivent être regardés comme dirigées contre l’arrêté du 21 mars 2024, l’arrêté du 8 décembre 2023 ayant été rapporté par l’arrêté du 21 mars 2024 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, sous le numéro 2413508, M. A… B…, représenté par Me Laborie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel la ministre de la culture a, d’un part, retiré l’arrêté du 8 décembre 2023 et, d’autre part, lui a infligé un blâme ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de le rétablir dans ses droits, de reconstituer sa carrière et de procéder à l’effacement de cette sanction dans son dossier disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la matérialité des faits n’est pas établie et les faits ne sont pas fautifs ;
- la sanction est disproportionnée ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, n’ayant pas été informé du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vial-Grelier substituant Me Laborie, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, adjoint technique principal de 1ère classe d’accueil, de surveillance et de magasinage, exerce les fonctions de responsable audio-visuel et chargé d’accueil à l’école du Louvre. La directrice de l’école du Louvre a adressé une lettre de remontrance le 27 septembre 2023 afin de lui rappeler ses obligations professionnelles et de le mettre en garde sur des poursuites disciplinaires auxquelles il pouvait être exposé en cas de non-respect de celles-ci. Par un arrêté du 8 décembre 2023, la ministre de la culture lui a infligé un blâme. M. B… demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2403415, d’annuler la lettre du 27 septembre 2023 et l’arrêté du 8 décembre 2023 précités.
Par un arrêté du 21 mars 2024, la ministre de la culture a, d’une part, retiré l’arrêté du 8 décembre 2023 et, d’autre part, infligé un blâme à M. B…. Par la requête enregistrée sous le n° 2413508, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2403415 et 2413508 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la lettre du 27 septembre 2023 :
La lettre du 27 septembre 2023 de la directrice de l’école du Louvre adressée à M. B… se borne à le mettre en garde sur des poursuites disciplinaires auxquelles pouvait l’exposer le non-respect des préconisations contenues dans cette lettre quant à son comportement et à attirer son attention sur le respect de ses obligations professionnelles et des instructions de ses supérieurs hiérarchiques, mais n’avait pas le caractère d’un avertissement disciplinaire et était dépourvue d’incidence sur la situation statutaire de l’intéressé. S’il est indiqué que cette lettre sera versée dans son dossier disciplinaire, M. B… a été informé, par lettre du 26 mars 2024, qu’elle a été retirée de son dossier administratif. Dans ces conditions, ce courrier étant une mesure d’ordre intérieur, les conclusions à fin d’annulation présentées à son encontre sont irrecevables.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
L’arrêté du 8 décembre 2023 prononçant un blâme à l’encontre de M. B… a été retiré en cours d’instance par l’arrêté du 21 mars 2024, qui a également prononcé un nouveau blâme à l’encontre de l’intéressé. Ce second arrêté étant également contesté par le requérant, le retrait auquel il procède n’est pas définitif. Dans ces conditions, le recours doit être regardé comme tendant à l’annulation des deux arrêtés.
Si le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable, il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En vertu du principe cité au point précédent, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 avant de se prononcer sur celles tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 21 mars 2024 :
L’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, sous-directeur des métiers et des carrières au sein du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la culture, nommé par un arrêté du Premier ministre et de la ministre de la culture du 1er septembre 2020, à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de trois ans. Renouvelé dans ses fonctions pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2023, M. C… D… disposait, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signatures des membres du Gouvernement, régulièrement publié, d’une délégation à l’effet de signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. En vertu de la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 du Conseil constitutionnel, à compter de la publication de cette décision et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions précitées de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline et peut invoquer ce droit dans les instances introduites à la date de cette décision et non jugées définitivement.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points précédents, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Si M. B… fait valoir qu’il n’a pas été informé du droit de se taire lors de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, il ressort des pièces du dossier et de la décision elle-même, que la sanction n’est pas fondée de manière déterminante, ni même marginale, sur les déclarations qui auraient pu être faites par l’intéressé au cours de la procédure disciplinaire. Par suite, la circonstance que l’intéressé n’ait pas été informé du droit de se taire n’est pas de nature à conduire à l’annulation de la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) le blâme (…) ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour infliger à M. B… un blâme, la ministre de la culture relève que l’intéressé a adopté un comportement hostile à l’égard de sa hiérarchie en faisant preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de ses mission et en adoptant une posture agressive et provocatrice, qu’il n’a pas prévenu sa hiérarchie de son arrêt maladie contrairement aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement, qu’il a adressé un courriel à son supérieur hiérarchique en remettant en cause ses compétences techniques et sur son attitude à son égard, qu’il refuse de communiquer des informations sur son secteur technique et qu’il s’adresse de façon péremptoire à ses collègues.
Si M. B… fait valoir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas respecté le règlement intérieur de l’établissement en ne prévenant pas son supérieur hiérarchique direct, ce qu’il faisait auparavant, lors de son arrêt maladie du 20 au 26 septembre 2023, qu’il lui a adressé un courriel, le 20 septembre 2023, remettant en cause ses compétences techniques, et celles de ses collègues, en mettant en copie son adjointe et la secrétaire générale et en adoptant un ton inapproprié, qu’il a à nouveau adopté un tel ton à son égard le 12 octobre 2023, qu’il n’a pas diffusé un film associatif le 23 octobre 2023 et qu’il n’a pas respecté ses horaires de travail et, par voie de conséquence, ceux de sa collègue, le 12 septembre 2023. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la matérialité de ces faits ne serait pas établie.
Les faits reprochés à M. B… constituent des manquements à ses obligations déontologiques de nature à justifier une sanction disciplinaire. Enfin, bien que M. B… se prévale de ses bonnes évaluations professionnelles au titre des années 2021 et 2022, il n’est pas fondé à soutenir que la sanction du blâme, sanction du premier groupe, serait disproportionnée au regard des fautes commises. Par suite, les moyens tirés de l’absence de faute et de la disproportion de la sanction prononcée à son encontre doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir de la ministre de la culture, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 mars 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 décembre 2023 :
En application du principe énoncé au point 7 du présent jugement, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 8 décembre 2023 dont le retrait a été opéré par l’arrêté du 21 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 et constate le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans les deux requêtes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais liés au litige exposés dans les deux instances.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté de la ministre de la culture du 8 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403415 et la requête n° 2413508 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la culture.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F.-X. PROST
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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