Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2603412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, M. A… B… et Mme C… D… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Romainville de procéder aux travaux nécessaires à l’habitabilité de leur logement sans exiger de remise d’une attestation du comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (CONSUEL).
Ils soutiennent que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que l’absence prolongée de chauffage et d’eau chaude dans leur logement porte une atteinte grave et immédiate à leurs conditions de vie ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle vise uniquement à permettre la réalisation de travaux d’ores et déjà envisagés par la commune, en levant un blocage empêchant toute solution concrète ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes du I. de l’article D. 342-19 du code de l’énergie : « Doit faire l’objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d’électricité, d’une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d’installation considérée : / 1° Toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d’électricité ; / 2° Toute installation de production d’électricité d’une puissance inférieure à 250 kilovoltampères raccordée au réseau public de distribution d’électricité et requérant une modification de l’installation intérieure d’électricité ; / 3° Toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 50 kilovolts, dès lors qu’il y a eu mise hors tension de l’installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation ». Aux termes de l’article D. 342-20 du même code : « L’attestation de conformité est établie par écrit et sous sa responsabilité par l’installateur. En cas de pluralité d’installateurs, chacun établit l’attestation pour la partie de l’installation qu’il a réalisée. / Lorsque le maître d’ouvrage procède lui-même à l’installation ou la fait exécuter sous sa responsabilité, il lui appartient d’établir l’attestation. / L’attestation de conformité est obligatoirement soumise, par son auteur, au visa d’un organisme agréé. Cet organisme fait procéder ou procède directement au contrôle des installations qu’il estime nécessaire, le cas échéant sur la base d’un échantillon statistique des installations considérées dans les conditions approuvées par le ministre chargé de l’électricité et doit, le cas échéant, subordonner son visa à l’élimination des défauts de l’installation constatés au cours de ce contrôle (…) ».
Il résulte de l’instruction que des travaux engagés par la commune de Romainville dans l’un de ses immeubles, à compter de novembre 2025, a nécessité la déconnexion de l’alimentation en gaz du bâtiment dans lequel se trouve le logement dont M. B… et Mme D… sont propriétaires. Cette opération de travaux ayant permis de constater, en outre, la non-conformité de la canalisation de gaz, qui se présente à nu en aérien et sans support ni protection mécanique, la commune a proposé aux deux requérants de mettre en place une alimentation de leur logement en électricité exclusivement, en prenant à sa charge, selon un courrier du 21 janvier 2026, les frais de connexion et d’installation du ballon d’eau chaude, des radiateurs fixes et de la plaque électrique. Toutefois, il ressort de ce même courrier que les entreprises mandatées par la commune ont constaté que le tableau électrique du logement n’était pas conforme à la réglementation, de sorte que la commune de Romainville subordonne la réalisation des travaux de connexion et d’installation précités à une mise en conformité, à la charge des propriétaires, des installations électriques de leur appartement et d’en justifier en produisant une attestation visée par le comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (CONSUEL), organisme agréé chargé de vérifier la conformité des installations électriques.
Pour demander au juge des référés d’enjoindre à la commune de Romainville de procéder aux travaux nécessaires à l’habitabilité de leur logement sans exiger la remise d’une attestation du CONSUEL, M. B… et Mme D… soutiennent que leurs installations électriques sont fonctionnelles, qu’elles ont été certifiées sans anomalies par un diagnostic immobilier du 22 juin 2025 et utilisées normalement ensuite, et qu’aucune attestation du CONSUEL, dont le fondement juridique reste imprécis selon eux, ne leur a jamais été demandée. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article D. 342-19 du code de l’énergie, citées au point 3, que toute nouvelle installation électrique raccordée au réseau public de distribution d’électricité et toute installation électrique entièrement rénovée sous une tension inférieure à 50 kilovolts doivent faire l’objet d’une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur, visée par le CONSUEL. Par ailleurs, il ressort de l’acte d’acquisition du 10 octobre 2016, en vertu duquel les requérants sont devenus propriétaires en déclarant acquérir le bien en l’état et en faire leur affaire personnelle, qu’un état des installations électriques établi le 27 avril 2016 a relevé plusieurs anomalies relatives à la prise de terre, à des matériels électriques présentant des risques de contact directs et à des conducteurs non protégés, et a recommandé au propriétaire de supprimer ces anomalies en recourant aux services d’un installateur électrique qualifié. Dans ces conditions, les requérants, qui indiquent dans des courriels échangés avec l’administration avoir réalisé des travaux de mise en conformité avant juin 2025 doivent donc être en mesure soit de produire l’attestation demandée si ces travaux rentrent dans les prévisions de l’article D. 342-19 du code de l’énergie, cette attestation étant alors obligatoire, soit de justifier auprès de la commune de Romainville qu’une telle attestation n’est pas nécessaire dans le cas contraire. Par suite, les mesures qu’ils demandent au juge des référés sont dépourvues d’utilité et leur requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Mme C… D….
Fait à Montreuil, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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