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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 6 nov. 2024, n° 2401824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° BE 2024-121-008 du 30 avril 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à tire subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière car la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la préfète de l’Aube a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant un délai de départ volontaire que d’une durée de 30 jours ;
— la préfète de l’Aube a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience public :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1985 est entré en France le 1er février 2014 muni d’un visa de court séjour. Il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française le 8 septembre 2014. Il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » qui a été renouvelé jusqu’au 27 octobre 2021. M. B et sa partenaire ont rompu leur PACS le 18 septembre 2020. Par une décision du 20 septembre 2022, la préfète de l’Aube a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B et l’a obligé à quitter le territoire français. À la suite de l’annulation de ces décisions par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 mars 2023, la préfète de l’Aube a délivré à M. B un titre de séjour valable jusqu’au 27 octobre 2023. Le 30 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce document. Par une décision du 30 avril 2024, la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels il a été édicté et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Selon les dispositions de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 5 janvier 2022 à une amende de cent euros avec sursis ainsi qu’à un stage de sensibilisation aux violences conjugales pour des faits de violence sans incapacité commis à l’encontre de son ancienne partenaire. Par ailleurs, la préfète de l’Aube a motivé la décision de refus de titre en litige par le fait que M. B a continué à adopter un comportement violent à l’encontre de son ancienne compagne, ce qui a notamment justifié son placement en garde à vue les 15 novembre 2023 et 5 mars 2024. Il est notamment reproché à M. B, d’une part, de s’être présenté devant le lieu de travail de son ancienne partenaire puis de l’avoir bousculée et, d’autre part, d’avoir harcelé cette dernière par téléphone et en lui envoyant près de 4 500 messages électroniques. Si M. B conteste la matérialité de ces faits, il a été condamné le 30 juillet 2024 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal correctionnel de Troyes à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour « harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité supérieure à 8 jours, dégradation des conditions de vie altérant la santé » et « refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie ». Bien que ce jugement soit postérieur à la décision en litige et qu’il ne soit pas revêtu de l’autorité de chose jugé, le requérant ayant formé appel contre ce jugement, celui-ci est de nature à établir la matérialité des faits visés par la décision en litige, M. B ne produisant aucun élément de nature à étayer ses dénégations. Par suite, la préfète de l’Aube n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence de M. B en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. M. B réside en France depuis le 1er février 2014, soit depuis plus de dix ans. En outre, il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis le 22 octobre 2023. Néanmoins, bien qu’il produise une promesse d’embauche, il n’exerce aucune activité et ne dispose d’aucun revenu, hormis le revenu de solidarité active. En outre, il ne dispose pas d’un logement autonome et déclare être hébergé par sa concubine. M. B ne fait pas état d’une intégration particulière, mis à part la relation qu’il entretient avec sa nouvelle compagne, qui est cependant récente, et son implication ponctuelle au sein de l’association « Union de la communauté musulmane de l’Aube ». Enfin, il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, la décision de refus d’autoriser le séjour de M. B ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de la menace qu’il constitue pour l’ordre public. Par suite, les moyens de ce que la décision portant refus de titre de séjour en litige aurait méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 « . Selon les dispositions de l’article L. 412-10 du même code : » Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. "
7. Pour les motifs exposés au point 5, M. B ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre séjour prévu par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Enfin, le refus de renouveler la carte de séjour pluriannuelle du requérant n’est pas motivé par le fait qu’il n’aurait pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée préalablement à l’édiction de la décision en litige doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
9. Pour les motifs exposés au point 5, les décisions en litige n’ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la décision pourtant refus de titre de séjour en litige n’étant pas illégale pour les motifs exposés aux points précédents, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de cette décision doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
12. M. B ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui justifierait que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Aube aurait commis une erreur d’appréciation en ne lui accordant pas un délai plus important doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aube du 30 avril 2024. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au secrétaire général de la préfecture de l’Aube, préfet par intérim.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au secrétaire général de la préfecture de l’Aube, préfet par intérim en ce qui laeconcerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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