Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2404210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme A… E… et M. F… B…, représentés par Me Migliore, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 19 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à Mme E… la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 14 et du protocole n° 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de l’insuffisance des ressources propres de la demandeuse de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par décision du 19 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 17 janvier 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme C… G…, attachée principale d’administration de l’Etat, secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, placée sous l’autorité du sous-directeur des visas, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour pris par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’incompétence de Mme G…, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme E… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite durant un mois à son fils, M. F… B…, qui réside à Montbéliard. Pour justifier de son intention de quitter le territoire français au terme de la validité de son visa, elle se prévaut d’attaches matérielles dans son pays d’origine, où elle est affiliée à la sécurité sociale, perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 3000 dinars algérien et est propriétaire d’un terrain. Toutefois, cette seule source de revenu, au demeurant très faible, et la propriété d’un terrain nu en Algérie ne permettent pas, à elles seules, de garantir le retour de Mme E… dans son pays d’origine à l’expiration de son visa, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ses deux fils résident en France et que ses ressources proviennent essentiellement de virements opérés par le requérant. Dans ces conditions, en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, dès lors qu’il n’est pas établi que les fils de Mme E… seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en Algérie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ces dernières étant au demeurant inapplicables à un enfant majeur, doivent être écartés.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision de refus de visa n’est pas fondée sur le seul âge de la requérante mais sur la circonstance que sa demande présenterait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du protocole n° 12 à cette convention.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… et Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à M. F… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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