Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2309487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2023 et 19 février 2024, M. et Mme A… B…, représentés, en dernier lieu, par Me Pefanis, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la proposition de rectification du 9 septembre 2019 est insuffisamment motivée ;
- ils ont été privés de la possibilité d’engager avec l’administration un débat oral et contradictoire ;
- c’est à tort que l’administration a considéré la somme de 180 000 euros comme des revenus distribués par la société GFF dès lors qu’il s’agit d’un prêt accordé par cette société ;
- l’administration ne pouvait remettre en cause les notes de frais présentées dès lors qu’elles sont justifiées ;
- la pénalité pour manquement délibéré est infondée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 décembre 2023 et 22 mars 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté,
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2015, 2016 et 2017, à l’issue duquel, par deux propositions de rectification des 19 décembre 2018 et 9 septembre 2019, l’administration leur a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu. Les suppléments d’impôt correspondants, au titre des années 2016 et 2017, assortis des majorations visées à l’article 1729 et 1758 A du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2020. Par des réclamations contentieuses datées des 4 juin 2021, 14 décembre 2021, 16 juin 2022 et 20 octobre 2022, M. et Mme B… ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge. A la suite du rejet de cette dernière réclamation, ils réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article R. 198-10 de ce livre : « Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l’article R. 190-1 (…) Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ». Aux termes de l’article R. 199-1 dudit livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en indiquant que les décisions par lesquelles l’administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l’instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu’à compter du jour où la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire, la circonstance que le contribuable a élu domicile au cabinet de son mandataire étant sans incidence sur l’application de cette règle. Par ailleurs, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, d’établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation.
5. La décision du 8 décembre 2022 rejetant la réclamation préalable 20 octobre 2022, qui comportait les voies et délais de recours, a été envoyée à bon droit, en application des principes précités, par pli recommandé avec accusé de réception, à l’adresse personnelle de M et Mme B… au 38 rue Massenet à Cormeilles-en-Parisis, adresse qui était celle mentionnée dans leur réclamation. Il ressort de l’attestation des services de La Poste du 7 février 2023, produite au dossier, que le pli, adressé aux requérants, a été présenté à leur domicile le 10 décembre 2022, puis, mis en instance au bureau de poste de Cormeilles-en-Parisis le 12 décembre 2022, avant d’être retourné à l’administration fiscale le 28 décembre 2022 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». M et Mme B…, qui ne sauraient utilement faire valoir qu’ils avaient élu domicile au cabinet de leur avocat, sont ainsi réputés avoir reçu notification de la décision de l’administration, laquelle était suffisamment motivée, à la date de la présentation du pli correspondant, soit le 10 décembre 2022. Par conséquent, la demande présentée par M et Mme B… le 3 juillet 2023 devant le tribunal administratif est tardive et donc irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M et Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M et Mme A… B… et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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