Rejet 22 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 févr. 2026, n° 2600263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le numéro 2600263, complétée par des pièces les 15 et 19 janvier 2026, Mlle B… A…, représentée par Me Ntsama, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sans délai sa décision et au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la proximité du début de la formation de pilote de ligne d’une durée de vingt-quatre mois à laquelle elle est admise,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence de son signataire reste à démontrer,
elle est insuffisamment motivée,
il a été justifié des conditions d’hébergement durant le séjour projeté,
le refus de visa est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires,
les conditions mises à la délivrance du visa sollicité sont réunies en l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mlle A… ne sont pas fondés et relève que l’intéressée doit passer par la procédure Campus France et déposer une demande d’admission préalable.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 23 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
La circonstance, invoquée par Mlle B… A…, qui demande la suspension de l’exécution de la décision prise le 8 décembre 2025 par l’autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie le 23 décembre 2025, qu’elle est admise à débuter jusqu’à la fin janvier 2026 la formation de pilote de ligne d’une durée de vingt-quatre mois à laquelle elle est admise est insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision contestée avant l’intervention de la décision de la CRRV, alors qu’il résulte par ailleurs des pièces complémentaires produites par la requérante qu’elle est titulaire d’un passeport diplomatique sous couvert duquel elle est présente sur le territoire français depuis le 6 janvier 2026.
Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mlle A…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mlle A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mlle B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épandage ·
- Justice administrative ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Étude d'impact ·
- Granit ·
- Parcelle ·
- Installation classée ·
- Recours gracieux
- Associations ·
- Commune ·
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Bail ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Aire de stationnement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Restaurant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Peintre ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Structure
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu de résidence ·
- Terme ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Maladie professionnelle ·
- Référé ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Déchet ·
- Milieu naturel ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.