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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 juin 2024, n° 2400077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Thierry Grossin-Bugat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont il demeure atteint en relation directe et certaine avec l’accident de service dont il a été victime le 20 septembre 2022 et reconnu imputable au service par décision du 13 mars 2023 du directeur du centre hospitalier Sud Gironde. Il demande en outre au juge des référés d’évaluer les éventuels préjudices qu’il subit, en lien direct avec sa maladie anxiodépressive résultant de son accident de service.
M. B soutient que la mesure d’expertise sollicitée est utile car elle lui permettra, le cas échéant, d’engager une action en responsabilité en raison de la maladie professionnelle dont il a été victime.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Sud Gironde Langon qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. M. A B, agent titulaire du grade supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels a été placé en détachement auprès du centre hospitalier Sud-Gironde à compter du 1er octobre 2018 pour y exercer les fonctions de directeur de soins. Depuis 2019, des relations conflictuelles au sein de l’établissement ont été à l’origine d’une situation de souffrance au travail puis d’un accident de travail le 20 septembre 2022, reconnu imputable au service par décision du 13 mars 2023 du directeur du centre hospitalier Sud Gironde, et à l’origine d’une maladie anxiodépressive. M. B, qui impute la maladie anxiodépressive dont il est victime au centre hospitalier Sud-Gironde, et sa pathologie ayant fait l’objet d’une reconnaissance d’imputabilité au service, souhaite engager la responsabilité du centre hospitalier Sud-Gironde, afin d’obtenir réparation de l’intégralité des préjudices qu’il subit. Il sollicite à cette fin la prescription d’une expertise judiciaire.
4. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. B, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’experte comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C D, domiciliée 97 Avenue Roger Chaumet à Pessac (33600), est désignée en qualité d’experte. Elle aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A B ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. B et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé actuel et l’état de santé antérieur de M. B en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec son accident de service ayant conduit à sa maladie professionnelle, reconnue imputable au service à compter du 20 septembre 2022 ;
3°) d’indiquer si l’état de santé de M. B tel que résultant de sa maladie professionnelle, reconnue imputable au service à compter du 20 septembre 2022, est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
4°) d’indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle, déterminer l’incapacité totale temporaire et préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur la nature et l’étendue des préjudices subis tels que les souffrances endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice psychologique, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément, les besoins d’assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par M. B ;
6°) de préciser, en cas d’incapacité permanente, les séquelles sur la vie professionnelle de M. B, notamment si une incidence professionnelle existe ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. B et le centre hospitalier Sud Gironde.
Article 5 : L’experte avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’experte, qui communiquera aux parties un pré-rapport, si elle l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier Sud Gironde et au docteur C D, experte.
Fait à Bordeaux, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400077
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