Rejet 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 août 2023, n° 2311755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le territoire de la commune de Guérande, les parcelles mentionnées par cet arrêté, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
Il soutient que :
— les caravanes occupent le champ avec l’accord de l’exploitant ;
— aucun déchet ni déjection ne sont présents sur le champ, les poubelles étant ramassées tous les jours et le branchement électrique a été réalisé par un professionnel.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, la commune de Guérande, représentée par la première adjointe au maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— elle a été informée le 31 juillet 2023 de l’installation d’environ 20 véhicules et résidences mobiles sur les parcelles cadastrées XC100, XC107 et XC110, longeant la route départementale 774 au Nord du village de Saillé, appartenant à des propriétaires privés ;
— la requête déposée est excessivement sommaire ;
— le dépôt de plainte vient contredire l’affirmation du requérant qui fait référence à un accord de l’exploitant du champ ;
— l’arrêté n’est pas entaché d’illégalité ; en effet, la commune dispose sur son territoire d’une aire d’accueil des gens du voyage, et était, dès lors, fondée à prendre un arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage en dehors des terrains réservés à cet effet ;
— le terrain sur lequel a été constaté le stationnement illicite des véhicules et caravanes est compris dans le périmètre de fortes protections environnementales, lié à la proximité immédiate du site avec les marais salants de Guérande, ce qui a conduit le maire à prendre l’arrêté attaqué ;
— l’atteinte à la salubrité publique est manifeste ; les eaux grises sont déversées dans le réseau d’eau pluviale ou dans le milieu naturel des marais salants ce qui est source de pollution.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de motivation ;
— le maire de la commune de Guérande a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’évacuation administrative prévue par l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage afin de mettre en demeure les occupants sans titre de quitter les lieux ;
— l’arrêté est suffisamment motivé et le signataire bénéficie d’une délégation régulière de signature ;
— il est établi par le constat d’huissier du 31 juillet 2023 et par le constat de la gendarmerie du 4 août 2023, à la suite de la plainte déposée par un des propriétaires des parcelles, que les occupants du terrain se sont branchés illégalement sur des bornes à incendie et des coffrets électriques ; de tels branchements opérés sans recours à des professionnels présentent des risques pour la sécurité de l’installation ; par ailleurs, le placement anarchique des caravanes sur le terrain restreint l’accessibilité des lieux et présente des risques pour les occupants en cas d’incendie ;
— les risques d’atteinte à la salubrité publique sont également avérés ; en effet le terrain n’est pourvu ni en sanitaires, ni en dispositif d’évacuation des eaux usées ; ainsi les eaux grises sont déversées dans le milieu naturel alors que la parcelle occupée est située dans un secteur sensible du point de vue environnemental ; par ailleurs, malgré la présence d’un container à déchets, mis en place par Cap Atlantique, la production de déchets est susceptible d’aggraver les atteintes à la salubrité publique ; ces risques de rejet dans le milieu naturel de ces déchets et effluents sont susceptibles de porter atteinte à ce site sensible et de nuire à la production salicole.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht pour statuer pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Specht, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 août 2023 à 14h30, tenue en présence de Mme Roy, greffière d’audience :
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 1er août 2023, le maire de la commune de Guérande (Loire-Atlantique) a demandé au préfet du département d’ordonner l’évacuation des véhicules caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage, installés sur le territoire de la commune sur un terrain situé le long de la route départementale 744, au Nord du village de Saillé au lieu-dit « Fontaine des Vivres », sur les parcelles cadastrées 69XC100, 69XC107 et 69XC110, appartenant à des propriétaires privés. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure les propriétaires des véhicules et caravanes ainsi stationnés, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêté. M. A, un des occupants de ces parcelles, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Loire Atlantique :
2. Aux termes de l’article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2020 : « I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie (). II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / (). II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ».
3. Aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». Selon l’article R. 779-8 du même code : « Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l’article R. 222-13 assurent également ces fonctions. ».
4. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que, pour mettre en demeure les occupants de quitter les lieux sur le fondement du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614du 5 juillet 2000 modifiée, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé, d’une part sur la circonstance que le maire de la commune de Guérande a pris le 3 mai 2021 un arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage sur la commune en dehors des terrains réservés à cet effet situés sur le territoire de la commune, et, d’autre part, sur les motifs tirés d’une atteinte à la salubrité publique et à l’environnement.
5. Pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral mettant en demeure les occupants sans titre de quitter les lieux, M. A soutient en premier lieu que les véhicules et caravanes occupent, comme les années précédentes, le champ avec l’autorisation de l’exploitant. Toutefois, il n’établit pas l’accord qu’il aurait reçu de l’exploitant alors qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de gendarmerie du 4 août 2023 que des tensions ont eu lieu avec l’exploitant agricole lors de l’installation des caravanes et véhicules et qu’un des propriétaires, informé de l’occupation de son terrain, a déposé une plainte auprès des services de police.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et en particulier des termes du constat d’huissier établi le 31 juillet 2023, corroborés par les constats opérés par la brigade de gendarmerie de Guérande, suivant procès-verbal du 4 août 2023, que les occupants du terrain se sont branchés illégalement sur des bornes à incendie et des coffrets électriques. De tels branchements électriques, dont il n’est pas établi qu’ils auraient été réalisés par un professionnel, présentent des risques pour la sécurité des installations.
7. En troisième lieu, si M. A soutient que contrairement à ce qu’indique l’arrêté, il n’y a pas de déchets sur la parcelle, il résulte toutefois de l’instruction et en particulier des termes du constat d’huissier établi le 31 juillet 2023 et de ceux du constat précité de la brigade de gendarmerie que le terrain n’est pourvu ni en sanitaires, ni en dispositif d’évacuation des eaux usées et qu’ainsi les eaux grises sont déversées dans le milieu naturel et que malgré la présence d’une benne à ordures, il a été constaté la présence de déchets et de déjections humaines à proximité du lieu d’installation, alors que le terrain est situé dans un secteur protégé à divers titres en application des dispositions du code de l’environnement, lié à la proximité immédiate du site avec les marais salants de Guérande.
8. Ainsi, au regard des constats opérés, qui caractérisent un risque d’atteinte à la sécurité et la salubrité publique, le préfet de la Loire-Atlantique, en mettant en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, n’a commis aucune erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la commune de Guérande présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Guérande, non représentée dans cette affaire, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Guérande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à la commune de Guérande.
Fait à Nantes, le 11 août 2023.
La magistrate désignée,
F. SPECHT
La greffière,
M. Roy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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