Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2604269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Obeng-Kofi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prononcer toutes mesures de nature à lui permettre de se voir délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 19 janvier 1984, a sollicité, le 28 octobre 2024, son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris et s’est vue délivrer une attestation de confirmation de dépôt de sa demande. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer toutes mesures de nature à lui permettre de se voir délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A… fait valoir, pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à prendre les mesures qu’elle demande au titre de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, que l’absence d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande la place dans une situation administrative irrégulière, l’expose à être éloignée du territoire français et lui fait craindre de perdre le bénéfice de son emploi. Toutefois, Mme A…, entrée sur le territoire français en 2019, en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son visa le 28 septembre 2019, n’a sollicité de titre de séjour que le 28 octobre 2024 et n’a introduit sa requête tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande que le 12 février 2026. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le préfet de police de Paris dans son mémoire en défense, elle doit être regardée comme étant responsable de la situation d’urgence qu’elle invoque. Il suit de là que la condition d’urgence de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est irrecevable et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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