Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601819 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2026, le 12 février 2026 et le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de lui délivrer son acte de naissance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les mesures sollicitées présentent un caractère d’urgence, d’utilité et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que la déclaration de nationalité de M. A… a été enregistrée le 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, d’une part, le ministre de l’intérieur a enregistré, le 5 février 2026, la déclaration de nationalité française souscrite par M. A…, d’autre part, le service central d’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a informé l’intéressé, le 11 février 2026, de la mise à disposition de ses documents d’état civil. Les conclusions présentées M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont donc devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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